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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00421


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, et le mémoire, complémentaire, enregistré le 6 octobre 2005, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge de la taxe contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la so

mme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, et le mémoire, complémentaire, enregistré le 6 octobre 2005, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge de la taxe contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques a accordé à M. X le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant à l'année 1996 pour un montant, en droits, de 1 606 euros et, en pénalités, de 169 euros ; que, dans cette mesure, le litige est privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a) du 1° du I de l'article 258 A. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A (…) » ; qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (…) 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération taxe sur la valeur ajoutée, art. 262 ter-I du code général des impôts » (…) » ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité de négociant en bestiaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires ; que la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de 1996 procède de ce que l'administration a soumis à cette taxe des opérations réalisées avec des clients espagnols, que le redevable avait regardées comme bénéficiant de l'exonération prévue par les dispositions précitées du I de l'article 262 ter du code général des impôts ; que, pour remettre en cause cette exonération, l'administration a estimé que la réalité de ces livraisons en Espagne n'était pas établie ;

Considérant que, pour rejeter la demande en décharge dont les avait saisis M. X, les premiers juges ont relevé que les éléments dont il se prévalait, à savoir le montant élevé des factures de téléphone, les paiements provenant d'établissements bancaires espagnols, les tickets de péages d'autoroute, l'indication des clients espagnols sur les certificats vétérinaires et la mention de leur numéro d'identification sur les factures ne suffisaient pas à établir la réalité de l'exportation des bestiaux vers l'Espagne, alors que les factures de vente destinées à ces clients ne portaient pas la mention d'exonération exigée par l'article 289 du code général des impôts et que le défaut de souscription des déclarations d'échange de biens avait donné lieu à la notification d'une amende ; qu'en appel, le requérant persiste à se prévaloir de notes de téléphone, de bordereaux bancaires et de tickets d'autoroute, qui, outre qu'ils ne sont pas plus produits en appel qu'en première instance et restent évoqués de manière générale, ne suffisent pas, en eux-mêmes, à établir la réalité du transport effectif des animaux vers l'Espagne ; que les déclarations d'échanges de biens, exigées par l'article 289 C du code général des impôts, que le requérant soutient avoir souscrites, ont été déposées après le contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; que, si M. X se prévaut également de certificats sanitaires en soutenant que ces documents mentionnent l'identité du destinataire et sont visés par les services vétérinaires espagnols lors de la réception des animaux, d'une part, il ne produit, à l'appui de ses dires, qu'un seul certificat sanitaire rédigé en novembre 1996 dépourvu du visa qu'il invoque, d'autre part, il ne dément pas l'affirmation de l'administration selon laquelle aucune corrélation ne peut être faite entre les certificats sanitaires et les opérations facturées par le redevable, faute d'identification suffisamment précise des animaux sur les factures ; qu'ainsi, de tels documents sanitaires, en admettant même que le requérant les détienne sur l'ensemble de la période en litige, ne permettent pas de tenir pour établie la livraison effective en Espagne des animaux vendus ; que la spécificité du négoce des bestiaux invoquée par le requérant ne le dispense pas de produire les éléments qu'il est seul en mesure d'apporter ; qu'il suit de là qu'en refusant l'exonération des opérations en cause, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui, pour l'essentiel, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Dominique X relatives à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1996 à concurrence des sommes de 1 606 euros, en droits, et de 169 euros, en pénalités.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Dominique X est rejeté.

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No 05BX00421


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00421
Numéro NOR : CETATEXT000017995043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00421 ?
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