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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2005 , présentée pour M. Serge X élisant domicile au cabinet de son avocat 30 avenue des Mondaults à Floirac (33270) ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il lui a accordé une réduction qu'il estime insuffisante de la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée au titre de l'année 1996 et qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations de ce même impôt réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2005 , présentée pour M. Serge X élisant domicile au cabinet de son avocat 30 avenue des Mondaults à Floirac (33270) ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il lui a accordé une réduction qu'il estime insuffisante de la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée au titre de l'année 1996 et qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations de ce même impôt réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1998 :

Considérant que, par le jugement dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge relative à l'année 1998 au titre de laquelle aucune imposition n'a été émise ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; que, par suite, les moyens attachés à ses conclusions relatives à l'année 1998 sont sans portée utile et ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre des années 1996 et 1997 :

Considérant que, pour demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été établies au titre des années 1996 et 1997 suivant la procédure de taxation d'office et qui sont restées à sa charge, M. X conteste notamment avoir eu son domicile en France ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes du 4 B du même code « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A/a) Les personnes qui ont en France … le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non …/ c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a séjourné en France pendant les années 1996 et 1997 dans plusieurs lieux de séjour, comme en témoignent les adresses qu'il a indiquées sur les contrats et actes qu'il a signés en France, y disposait également d'un compte bancaire auprès du Trésor public, dont le fonctionnement attestait sa présence habituelle sur le territoire français ; que ce compte a, en particulier, enregistré des crédits, qui correspondent à des loyers dont il est constant qu'ils étaient tirés de la location d'une maison située à Mérignac et à des sommes que le requérant lui-même indique provenir de la SARL Médiaform, société de droit français qui a son siège social à Biarritz ; que, si M. X soutient être résident de la République Dominicaine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la durée de ses séjours dans ce pays pour les années 1996 et 1997 en litige ou à apprécier sa situation économique ; que le fait que l'administration des impôts lui ait reproché de ne pas l'avoir informée du transfert de son domicile en République Dominicaine à la fin de l'année 1997 ne démontre pas qu'il y ait eu, auparavant, le lieu de son séjour principal ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu en France, au cours des années en cause, le lieu de son séjour principal et, à tout le moins, le centre de ses intérêts économiques ; que, par conséquent, il doit être tenu pour domicilié en France en vertu des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ;

En ce qui concerne la procédure et le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X n'a déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 1996 et 1997, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il était tenu de le faire ; qu'ayant changé fréquemment de lieux de séjour en France, comme en témoignent les quatre adresses différentes dont il a disposé à Bouliac, Biarritz et Anglet au cours des années 1996 et 1997, l'administration était dispensée, par les dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, de lui adresser une mise en demeure d'avoir à déposer ses déclarations ; que, par suite, M. X relève de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 au titre des années 1996 et 1997 en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, d'établir à quelle catégorie particulière se rattache ce revenu ; qu'en l'espèce, le requérant se prévaut de ce que les crédits bancaires restant en litige, que le service des impôts a taxés sans leur donner un rattachement catégoriel, proviennent de la SARL Médiaform ; qu'il soutient qu'ils correspondent à des chèques émis par des clients de cette société et qu'ils représentent le remboursement de créances ; que, toutefois, il n'étaye pas ce moyen d'éléments de justification suffisants, alors qu'il n'était ni gérant ni associé de la SARL Médiaform, de telle sorte que la cause de tels crédits, en admettant même qu'ils proviennent de cette société, ne peut être regardée comme identifiée à quelque stade que ce soit de la procédure fiscale, devant l'administration ou devant le juge de l'impôt ; que, si M. X fait valoir que le juge pénal a prononcé un non-lieu en sa faveur, il ressort seulement de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 février 2001, versé par le requérant aux débats de première instance, qu'il n'a pas été prouvé que les crédits enregistrés par ses comptes bancaires se rattachaient aux faits qui lui étaient alors reprochés ; que cette décision judiciaire est sans incidence sur la qualification fiscale des crédits en litige dont l'origine reste indéterminée ; que si, au titre de 1997, M. X se plaint de ce qu'il n'a pas été interrogé sur les crédits enregistrés par son compte bancaire, l'administration n'était pas tenue de lui envoyer une demande de justification de l'origine de ces crédits avant la notification qui lui a été adressée le 27 avril 2000 suivant le régime de la taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que cette notification, même si elle indique le montant global des crédits bancaires taxés d'office, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que pèse sur le contribuable la charge de prouver l'exagération des impositions régulièrement établies d'office ; que, s'agissant des revenus fonciers provenant de l'immeuble de Mérignac, le requérant n'établit pas le paiement des taxes foncières dont il demande la déduction ; que, s'agissant des crédits bancaires dont, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'origine reste indéterminée, il n'est pas apporté d'éléments de nature à établir l'exagération des revenus correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1998 comme celles tendant au dégrèvement des impositions restées à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

3

No 05BX00514


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00514
Numéro NOR : CETATEXT000017995048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00514 ?
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