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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00550


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la juridiction, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 décembre 2004 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute ;Garonne du 1er mars 2002 lui retirant la carte de résident qui lui avait été délivrée le 6 mars 2001 et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la juridiction, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 décembre 2004 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute ;Garonne du 1er mars 2002 lui retirant la carte de résident qui lui avait été délivrée le 6 mars 2001 et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'était vu délivrer, le 6 mars 2001, une carte de résident de dix ans, en tant que bénéficiaire du regroupement familial, à la suite de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; que, à la suite du divorce des époux X, prononcé le 10 mai 2001, le préfet de la Haute ;Garonne a, par une décision du 1er mars 2002 prise sur le fondement de l'article 29-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et du fait de la rupture de la vie commune, retiré à M. X cette carte de résident ; que, si le préfet a ensuite délivré au requérant, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 18 mars 2005 au 17 mars 2006, cette circonstance n'a pas rendu sans objet le recours de M. X dirigé contre une décision le privant d'un titre de séjour d'une validité de dix ans ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête serait devenue sans objet ;

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'avant de retirer à M. X, par un arrêté en date du 1er mars 2002, la carte de résident de dix ans qu'il lui avait délivrée le 6 mars 2001, le préfet de la Haute ;Garonne a saisi la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater précité, alors même qu'il n'y était pas tenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait fournie et qu'il ne s'est cependant pas présenté à la séance de la commission qui a eu lieu le 4 février 2002 ; que M. X invoque, pour justifier son absence lors de cette séance, un changement d'adresse qui n'aurait pas été pris en compte par l'administration, mais affirme avoir quitté son ancienne adresse en décembre 2002, c'est-à-dire bien postérieurement à la séance du 4 février 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le retrait est intervenu sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : « I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par les conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (…) III ; Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. IV- En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet (…) d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident. V- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 pris sur le fondement de ces dispositions : « Le titre de séjour peut être retiré (…) 2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application de l'article 15-5° de ladite ordonnance a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial (…) » ;

Considérant que M. X s'est vu délivrer le 6 mars 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 29-III de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de résident de dix ans ; que M. et Mme X ont divorcé le 10 mai 2001, mettant ainsi fin à leur vie commune ; qu'en application des dispositions de l'article 29-IV de ladite ordonnance et de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider, du seul fait de cette rupture de la vie commune, de retirer à M. X sa carte de résident ; que les moyens tirés par le requérant de sa bonne intégration dans la société française, justifiée notamment par l'existence de revenus déclarés supérieurs au salaire minimum et par la possession d'un logement correct, du fait qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'ainsi, l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont sans influence sur la légalité du retrait contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX00550


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ZERBIB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00550
Numéro NOR : CETATEXT000017995051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00550 ?
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