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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00554


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5800 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5800 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir relevé que les bénéfices non commerciaux des années 1992, 1993 et 1994 de M. X, médecin installé dans le département de la Guadeloupe, avaient été régulièrement évalués d'office, en a déduit que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'intéressé étaient inopérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute d'avoir statué sur l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité, doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la mise en demeure, prévue par les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, d'avoir à régulariser sa situation en souscrivant une déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1993 a été adressée, non au cabinet professionnel du requérant mais à son domicile personnel, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette mise en demeure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X ne justifie pas de la réalité et du montant des frais de déplacement qu'il aurait engagés pour se rendre deux fois par semaine au centre hospitalier de Basse-Terre où il occupait un poste de médecin, ni que ces frais se rattacheraient aux bénéfices non commerciaux qu'il tire de son activité libérale ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration a refusé leur déduction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion … jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale … » ;

Considérant qu'en se bornant à produire une autorisation en date du 2 avril 1993 du maire de la commune du Moule pour reconstruire à l'identique deux maisons existantes et détruites lors du passage du cyclone Hugo et un ensemble de factures relatives à cette reconstruction, M. X n'établit pas avoir affecté ces maisons, dès leur achèvement, à son habitation principale ou les avoir louées nues dans les six mois de leur achèvement ; que, par suite, il ne justifie pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 199 undecies pour bénéficier, au titre de l'année 1994, d'une réduction d'impôt sur le revenu en raison de l'investissement dans la construction d'un immeuble neuf ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX00554


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00554
Numéro NOR : CETATEXT000017995052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00554 ?
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