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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00675


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre

de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Argenson, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploite à titre individuel un bureau d'études techniques, a fait l'objet en 1993 d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1990 à 1992 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant que M. X soutient ne pas avoir reçu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité, comme le prévoit l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 13 septembre 1993, qui lui a été adressé, mentionnait explicitement qu'étaient joints à celui-ci la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et l'additif à cette charte ; qu'à supposer même que ces derniers documents aient, en réalité, fait défaut, M. X n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que ne le dispensait pas d'une telle démarche la circonstance qu'il n'ait pas eu recours à l'assistance d'un conseil, faculté dont l'avait régulièrement informé l'avis de vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité des opérations de contrôle doit être écarté ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : « Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (…), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur » ;

Considérant que l'avis du 29 avril 1997 sous lequel les impositions en litige ont été mises en recouvrement est signé par un inspecteur des impôts dont il résulte de l'instruction qu'il était alors affecté à la recette des impôts compétente ; que cet agent pouvait régulièrement signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, sans qu'un arrêté de délégation émanant du receveur ait été formellement pris ;

Sur la prescription :

Considérant que M. X soutient que la prescription d'assiette était acquise au titre de la sous-période correspondant à l'année 1990 ; que les redressements afférents à cette année ont fait l'objet d'une notification en date du 20 décembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations émanant des services postaux, que le pli contenant cette notification a été présenté à l'adresse du contribuable le 23 décembre 1993 et que, celui-ci, en ayant été avisé, a effectivement retiré le 3 janvier 1994 le courrier tenu à sa disposition par les services postaux ; qu'ainsi, la notification de redressement, adressée en temps utile avant la fin de l'année 1993, a valablement interrompu la prescription ;

Sur la charge de la preuve et le montant des impositions :

Considérant que les impositions en litige ont été établies suivant la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles relèvent de cette procédure, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, « les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables » desdites taxes ;

Considérant que si M. X conteste relever de la procédure de taxation d'office, il ne conteste pas que, compte tenu des chiffres d'affaires réalisés au cours de la période en litige, tels qu'il les avait lui-même déclarés, il était soumis au régime réel normal d'imposition ; qu'il devait donc, à ce titre, souscrire les déclarations mensuelles exigées par l'article 287 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas souscrit ces déclarations mensuelles ; que ne permet pas de le tenir quitte de son obligation de souscrire lesdites déclarations, le dépôt de déclarations propres au régime simplifié, qui n'est pas le sien, telles que les déclarations annuelles récapitulatives ; que, par suite, et à supposer même que ces dernières déclarations annuelles aient été déposées dans le délai légal, M. X, qui n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire, relevait de la taxation d'office au titre de la période en litige ;

Considérant que, par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe au redevable d'établir l'exagération des impositions établies d'office ; que le requérant ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à des considérations d'ordre général sur la charge de la preuve découlant de la procédure ; qu'ainsi, son moyen tenant au montant des impositions doit être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui, pour les raisons qui viennent d'être dites ne constituent pas une sanction, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que la circonstance que la notification de redressement, adressée à M. X en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ne détaille pas le montant des intérêts de retard dont elle informe le requérant qu'ils seront mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors réservées à la procédure contradictoire, et n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition d'office au terme de laquelle ces intérêts ont été établis ; que la doctrine administrative est à cet égard sans influence ; que, par suite le moyen tiré de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant au remboursement des frais exposés ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

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No 05BX00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00675
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00675 ?
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