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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00676


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la société DELICES OCCITAN, société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve 9, impasse des Ecarts à Tournefeuille (31170), représentée par son gérant en exercice, par Me Boubal ; la société DELICES OCCITAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/779 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994

au 31 décembre 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la société DELICES OCCITAN, société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve 9, impasse des Ecarts à Tournefeuille (31170), représentée par son gérant en exercice, par Me Boubal ; la société DELICES OCCITAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/779 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : « 1. La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens … par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur … en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur … » et qu'aux termes de l'article 267 du même code : « Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu du contrat signé le 24 mars 1986 avec la société anonyme Magasins Galeries Lafayette, la société DELICES OCCITAN, qui exerce une activité de fabrication et de vente de viennoiseries, s'est vu concéder à titre exclusif l'aménagement et l'exploitation d'un rayon de boulangerie dans le magasin Nouvelles Galeries de Toulouse, en contrepartie du versement d'une redevance fixée à 15 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé ; que, bien que les caisses enregistreuses et le local où elle exerce son activité ne lui appartiennent pas et que les recettes journalières sont versées à la caisse centrale du grand magasin qui les lui reverse chaque quinzaine, déduction faite du montant de la redevance susmentionnée, la société DELICES OCCITAN, qui emploie son propre personnel, doit être regardée comme exploitant elle-même l'activité commerciale de vente de pains et viennoiseries ; qu'il est constant que la société requérante n'a consenti à sa clientèle aucun escompte, rabais, ristourne ou autre réduction de prix au sens de l'article 267 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a regardé les sommes versées aux Nouvelles Galeries comme des frais professionnels de la société DELICES OCCITAN qui devaient, quelles que soient par ailleurs leurs modalités de versement, être incorporées au chiffre d'affaires à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions susrappelées ;

Considérant, par ailleurs, que si la société DELICES OCCITAN entend se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la 6ème directive communautaire et de la doctrine administrative référencée 3B-1112, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge de l'impôt d'en apprécier l'incidence sur la base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DELICES OCCITAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société DELICES OCCITAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DELICES OCCITAN est rejetée.

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N° 05BX00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00676
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00676 ?
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