La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00709


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE FONSORBES, par Me Boyer ; la COMMUNE DE FONSORBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/3062 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de verser à M. X la somme de 2 286,74 euros représentant un indu de taxe de raccordement à l'égout ;

2°) de condamner M. X à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………

……………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE FONSORBES, par Me Boyer ; la COMMUNE DE FONSORBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/3062 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de verser à M. X la somme de 2 286,74 euros représentant un indu de taxe de raccordement à l'égout ;

2°) de condamner M. X à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par M. et Mme X au Tribunal administratif de Toulouse était dirigée contre la COMMUNE DE FONSORBES ; que, dès lors, par application des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative, elle n'avait pas à être présentée par un avocat ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, dans leur requête introductive d'instance du 22 octobre 2002, M. et Mme X, après avoir rappelé que la COMMUNE DE FONSORBES leur réclamait la somme de 2 286,74 euros au titre de la taxe de raccordement à l'égout, demandaient au tribunal le remboursement de la somme litigieuse ; que, par suite, la COMMUNE DE FONSORBES n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. et Mme X était irrecevable pour absence de chiffrage ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur » et qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : … 2° a) la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : « Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle supplémentaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation » ;

Considérant qu'après avoir réalisé une maison d'habitation à Fonsorbes sur le fondement d'un permis de construire délivré le 25 octobre 2000, M. X a reçu en septembre 2001 un avis de somme à payer d'un montant de 15 000 F, au titre de la participation prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que si la COMMUNE DE FONSORBES soutient que la participation litigieuse a été instituée conformément aux textes en vigueur, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 25 octobre 2000 accordant le permis de construire à M. X, que celui-ci ne prévoyait aucune participation pour raccordement à l'égout de son habitation en application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FONSORBES ne pouvait ultérieurement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-28 précité, assujettir M. X au paiement de la participation en cause, quand bien même l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme aurait ajouté, sur l'exemplaire adressé à M. X, la mention manuscrite « Participation à la PRE 15 000 F » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONSORBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de verser à M. X la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) représentant un indu de taxe de raccordement à l'égout ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE FONSORBES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE FONSORBES à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONSORBES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FONSORBES est condamnée à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. X est rejeté.

3

N° 05BX00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00709
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award