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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00874


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société MONTEREY, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11 rue Clouet à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice, par Me Sautereau ; la société MONTEREY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101246 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 7 mars 1994 au 31 août 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société MONTEREY, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11 rue Clouet à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice, par Me Sautereau ; la société MONTEREY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101246 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 7 mars 1994 au 31 août 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 10 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société MONTEREY, à concurrence d'une somme de 19 676,14 euros pour la période du 7 mars 1994 au 31 août 1996 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts … » ; que, pour l'application de cet article, il y a lieu de procéder à la computation des délais en utilisant les mois compris dans le calendrier en usage ;

Considérant qu'il est constant que les opérations de vérification de la comptabilité de la société MONTEREY se sont déroulées dans l'entreprise du 10 octobre 1996 au 9 janvier 1997 ; qu'elles n'ont donc pas excédé la durée des trois mois calendaires prévue par l'article L. 52 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de la société MONTEREY ; que la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues durant la procédure de vérification et qu'elle aurait été ainsi privée des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la circonstance que l'expert comptable aurait remis au vérificateur, le dernier jour du contrôle, des fiches de calcul préparatoires des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardée comme attestant l'absence de débat contradictoire dès lors que la société n'allègue pas que ces documents seraient à l'origine des redressements qu'elle conteste ;

Considérant, en troisième lieu, que les copies de « feuilles de travail » du comptable, brouillon annoté des déclarations du chiffre d'affaires du mois de mars 1996, emportées par le vérificateur, ne sauraient être regardées comme des documents comptables dont l'emport serait irrégulier ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 3°Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes … » ; qu'il résulte de ces dispositions que le respect du délai légal de souscription des déclarations mensuelles s'apprécie à la date de dépôt par le redevable de ces déclarations au service des impôts ;

Considérant que si la société MONTEREY soutient qu'elle a envoyé les déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires des mois d'avril, mai, août et novembre 1994 et de janvier 1995 dans le délai légal, elles sont parvenues dans les services des impôts au-delà de ce délai légal de dépôt ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement taxer d'office la société requérante pour les mois en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…)» ; que selon le 1 du II de l'article 271 du même code : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est selon le cas : … d. Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 … » ;

Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante sur des acquisitions intracommunautaires qu'elle n'avait pas déclarées ; que si la société, qui a reconnu avoir omis de reverser la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions intracommunautaires au titre des mois de septembre 1995 et janvier et février 1996, soutient qu'elle aurait corrigé cette omission sur la déclaration de mars 1996, il résulte de l'instruction que la déclaration dudit mois ne fait pas apparaître de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes précédentes ; que, par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée brute pour les mois en litige ne peut qu'être maintenu ;

Considérant, d'autre part, qu'au titre des mois de juillet et août 1996, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des acquisitions intracommunautaires ont été remises à l'administration seulement le 10 octobre 1996, c'est-à-dire après l'expiration du délai légal ; que le vérificateur pouvait inclure les rappels de taxe, correspondant à la déclaration tardive, dans la notification de redressement ;

Sur l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction … » ;

Considérant que durant les mois de septembre 1995 et janvier et février 1996, à la rubrique « opérations imposables », la société avait déclaré des ventes et des acquisitions intracommunautaires, mais à la rubrique « décompte de la taxe sur la valeur ajoutée à payer », elle avait omis de déclarer la taxe afférente aux acquisitions intracommunautaires en ne reprenant que la taxe afférente aux ventes ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante n'avait pas mentionné la taxe sur la valeur ajoutée correspondante à reverser ; qu'en application de l'article 1788 septies précité, le défaut de mention est sanctionné par une amende ; que l'administration a fait une exacte application des dispositions de cet article en infligeant à la société une amende égale à 5 % sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée brute ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes du 2 du II de l'article 271 du code général des impôts : « … Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire … » ;

Considérant que si la société soutient que la taxe brute rappelée aurait été immédiatement déductible sans attendre le paiement du rappel dès lors qu'elle avait déclaré le chiffre d'affaires, il est constant que la déduction avait été opérée alors qu'elle n'avait pas payé la taxe collectée afférente aux acquisitions intracommunautaires correspondantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a notifié des intérêts pour la période comprise entre la date de déduction et la date de paiement effectif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MONTEREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MONTEREY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 19 676,14 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société MONTEREY a été assujettie pour la période du 7 mars 1994 au 31 août 1996, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MONTEREY est rejeté.

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N° 05BX00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00874
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00874 ?
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