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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00987


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour la société PIERRE BARRO, dont le siège est BP 5 Cintegabelle à Sainte-Livrade (31530), représentée par son gérant en exercice, par Me Laurent ; la société PIERRE BARRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004566 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour la société PIERRE BARRO, dont le siège est BP 5 Cintegabelle à Sainte-Livrade (31530), représentée par son gérant en exercice, par Me Laurent ; la société PIERRE BARRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004566 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société PIERRE BARRO, qui exerce une activité de négoce de pierres précieuses, l'administration a réintégré dans ses bénéfices les sommes de 315 000 F et 20 000 F figurant dans les comptes courants de ses associés au passif des bilans, respectivement, du 31 décembre 1993 et du 31 décembre 1994 ;

Considérant qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes en litige correspondent à des avances de fonds consenties par ses associés sans apporter à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve, la société PIERRE BARRO n'établit pas que ces sommes avaient le caractère d'une avance consentie par les associés susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif de son bilan ;

Considérant que le redressement de l'année 1994 n'ayant porté que sur les mouvements des comptes courants intervenus au cours de l'exercice et non sur le solde de ces comptes, la société ne saurait utilement invoquer le principe de correction symétrique des bilans ;

Considérant que la circonstance que les associés de la société n'auraient pas fait l'objet de redressements au titre de revenus distribués, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PIERRE BARRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PIERRE BARRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PIERRE BARRO est rejetée.

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N° 05BX00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00987
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00987 ?
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