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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01033


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01033, présentée pour la société à responsabilité limitée ACCUCONFORT, dont le siège social est avenue François Mitterrand, ZI Ouest 3 - voie C à Surgères (17700), représentée par sa gérante en exercice ; la SARL ACCUCONFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa cha

rge au titre des exercices 2000 et 2001 ainsi que de l'amende visée par l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01033, présentée pour la société à responsabilité limitée ACCUCONFORT, dont le siège social est avenue François Mitterrand, ZI Ouest 3 - voie C à Surgères (17700), représentée par sa gérante en exercice ; la SARL ACCUCONFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2000 et 2001 ainsi que de l'amende visée par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des mêmes années ;

2°) de lui accorder la décharge des pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que les cotisations d'impôt sur les sociétés qui ont été réclamées à la SARL ACCUCONFORT au titre des exercices 2000 et 2001 ont été établies selon la procédure de taxation d'office dont la société ne conteste pas relever ; qu'il résulte de l'instruction que ces impositions, dont la SARL ACCUCONFORT ne conteste pas davantage le bien-fondé, ont été assorties de la majoration de 40 %, non pas sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, lequel prévoit une sanction de cet ordre lorsque la mauvaise foi est établie, mais sur le fondement de l'article 1728 du même code, lequel prévoit une majoration de 40 % lorsqu'une déclaration fiscale n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ; que la notification de redressement du 25 juin 2003 adressée à la SARL ACCUCONFORT lui rappelle ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et cite les textes dont elles découlent, précise que ces obligations ont été méconnues par elle, détaille, pour chaque exercice en litige, les mises en demeure dont elle a fait l'objet en mentionnant les dates d'envoi et de réception, puis cite les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts instituant la majoration de 40 %, enfin mentionne dans un tableau récapitulatif le montant de la pénalité, par exercice, en rappelant encore le taux de cette pénalité, sa base et son motif ; qu'une telle motivation, qui porte à la connaissance de la société redevable les raisons de fait et de droit pour lesquelles est appliquée la majoration en cause, est régulière ;

Considérant, en second lieu, que les bénéfices de la SARL ACCUCONFORT, que l'administration a regardés comme ayant été distribués sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, ont donné lieu à l'application de l'amende prévue par l'article 1763 A du même code, au terme duquel les sociétés qui distribuent des revenus « à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées » ; qu'après avoir invité la SARL ACCUCONFORT, par la notification de redressement précitée du 25 juin 2003, qui cite les termes des articles 117 et 1763 A du code général des impôts, à lui faire connaître les bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées, dont la nature est précisée, la réponse aux observations du contribuable du 2 septembre 2003 mentionne à nouveau ces articles, en rappelant à la société qu'elle n'avait pas désigné dans le délai de trente jours les bénéficiaires des sommes en cause, indique le taux de la pénalité, sa base et le montant dû pour chacune des années concernées ; qu'une telle motivation est suffisante ; que la circonstance que n'y soit pas mentionnée la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les distributions sanctionnées correspondraient à des sommes qui seraient restées investies dans l'entreprise n'est étayé d'aucune précision, de sorte que ne peut en être appréciée l'incidence ni quant à la régularité en la forme de la sanction, ni quant à son bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACCUCONFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que lui soient remboursés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'elle a exposés, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ACCUCONFORT est rejetée.

3

No 05BX01033


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET JURIS-CONSEILS ATLANTIQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01033
Numéro NOR : CETATEXT000017995063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01033 ?
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