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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01034, présentée pour la société à responsabilité limitée ACCUCONFORT, dont le siège social est avenue François Mitterrand ZI Ouest 3, voie C à Surgères, représentée par sa gérante ; la SARL ACCUCONFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il lui a accordé une réduction insuffisante, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 3 juillet 2000

au 28 février 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01034, présentée pour la société à responsabilité limitée ACCUCONFORT, dont le siège social est avenue François Mitterrand ZI Ouest 3, voie C à Surgères, représentée par sa gérante ; la SARL ACCUCONFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il lui a accordé une réduction insuffisante, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 3 juillet 2000 au 28 février 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée ACCUCONFORT, qui fabrique et vend des appareils de chauffage par accumulation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 3 juillet 2000 au 28 février 2003 ; que la taxe restant due au titre de cette période procède, d'une part, de ce que le service des impôts a déterminé son exigibilité en fonction de la livraison des produits, et non en fonction de l'encaissement de leur prix comme l'avait fait la société redevable, d'autre part, de ce qu'il a remis en cause le taux réduit appliqué par ladite société aux opérations en litige ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont exposé les raisons pour lesquelles ils écartaient, s'agissant des opérations au titre desquelles ils n'ordonnaient pas la décharge, le moyen tiré par la SARL ACCUCONFORT de la doctrine administrative ; qu'ils ont, en particulier, relevé que l'instruction 3 C-5-99 du 14 septembre 1999, invoquée par cette société, ne comprenait aucune interprétation différente de la loi fiscale dont ils venaient de faire application ; qu'ils ont, ce faisant, suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 25 juin 2003 est suffisamment motivée au regard tant des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales pour les mois de la période en litige relevant de la procédure de taxation d'office que de celles de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable au reste de la période en cause ; que la seule circonstance que ne soit pas citée l'instruction 3 C-7-00 du 5 septembre 2000 ne saurait entacher cette motivation d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la taxe :

En ce qui concerne l'exigibilité :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 256 et 269 du code général des impôts que la taxe est exigible, pour les ventes de biens meubles corporels, lors de la réalisation du fait générateur qui est constitué par la livraison de ces biens, laquelle s'analyse comme le transfert du pouvoir d'en disposer, et, pour les prestations de services, au nombre desquelles figurent les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée restant due porte sur des ventes de radiateurs fixes, que la SARL ACCUCONFORT a facturées pour un prix global, les premiers juges ayant accordé la décharge de la taxe mentionnée sur deux factures de septembre 2000 et de septembre 2002, seuls documents de la période en litige à faire apparaître le coût d'une pose ; que, si la société requérante soutient que les opérations restant en litige se sont accompagnées de l'installation par ses soins des appareils chez ses clients et présentent dans leur ensemble le caractère de travaux immobiliers, il résulte de l'instruction que sept factures seulement de la période en cause mentionnent, outre la vente des radiateurs, une opération de pose, mais sans en indiquer ni la consistance ni la valeur, et la société n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément, qu'elle seule serait en mesure d'apporter, quant aux caractéristiques des prestations réalisées, de sorte que celles-ci ne peuvent être regardées comme conférant à l'ensemble de l'opération le caractère d'un travail immobilier ; que, s'agissant des autres factures qui représentent la quasi-totalité des opérations réalisées par l'entreprise au cours de la période en litige, elles ne font mention d'aucune pose des appareils vendus et les conditions générales de vente auxquelles elles se réfèrent précisent, au contraire, que l'installation des appareils vendus est à la charge et sous la responsabilité du client ; que la société, dont les écritures se bornent devant la cour à des considérations d'ordre général sur la nature de son activité, n'étaye nullement son moyen tiré de ce que la vente de ses appareils s'accompagnerait, pour les opérations en litige, de leur installation et serait incluse dans la réalisation, par elle-même, de travaux immobiliers ; que, dans ces conditions, la réalité même de ces prestations de services ne peut être tenue pour établie par l'instruction ; qu'il suit de là que la taxe, restant en litige, facturée par la société doit être regardée comme afférente à la vente d'appareils de chauffage ; que cette taxe est donc exigible, au regard de la loi fiscale, au moment de la livraison de ces biens ;

Considérant que la société requérante, dont il n'est pas établi, comme il est dit ci-dessus, qu'elle réalise des travaux immobiliers, ne peut se prévaloir de la doctrine administrative relative à de tels travaux ;

En ce qui concerne le taux :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. / 2. Cette disposition n'est pas applicable : / a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; (…) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité » ;

Correspondant que l'administration a remis en cause le taux réduit auquel la SARL ACCUCONFORT avait soumis ses opérations portant sur les radiateurs fixes ; que le tribunal administratif de Poitiers a déchargé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les ventes d'appareils lorsqu'elles ont été assorties de leur pose et que l'attestation prévue par le 3 de l'article 279-0 bis a été produite ; que, pour les autres opérations, il a écarté l'application de cet article au motif que les appareils de chauffage fixes que la société avait vendus n'avait pas été installés par elle-même ou pour son compte, et qu'ainsi les opérations restant en litige ne pouvaient représenter un travail au sens du 1 de l'article 279-0 bis ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus à propos de l'exigibilité de la taxe, il n'est pas établi que l'installation des radiateurs fixes vendus par la SARL ACCUCONFORT ait été accomplie par elle ; que, par conséquent, ces opérations de ventes ne représentent pas un travail facturé par un prestataire et ne sont pas au nombre des opérations visées par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que les ventes en litige ne peuvent donc bénéficier, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, du taux réduit que prévoit cet article ;

Considérant que les termes de l'instruction 3 C-5-99 du 14 septembre 1999, suivant lesquels « les équipements sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation qu'elle réalise » ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation autre que celle dont il est fait application ci ;dessus ; que la société requérante ne peut donc s'en prévaloir ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACCUCONFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ACCUCONFORT est rejetée.

4

No 05BX01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01034
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET JURIS-CONSEILS ATLANTIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01034 ?
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