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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01095


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2005, la requête présentée pour la SOCIETE ABCCD, dont le siège est 27 bis Cours de Verdun à Bordeaux (33000) ;

La SOCIETE ABCCD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2002 la mettant en demeure d'effectuer, sur le site de l'ancienne décharge de déchets urbains sis au lieudit Montfaucon à Martignas-sur-Jalle, les travaux nécessaires à l'arrêt de

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2005, la requête présentée pour la SOCIETE ABCCD, dont le siège est 27 bis Cours de Verdun à Bordeaux (33000) ;

La SOCIETE ABCCD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2002 la mettant en demeure d'effectuer, sur le site de l'ancienne décharge de déchets urbains sis au lieudit Montfaucon à Martignas-sur-Jalle, les travaux nécessaires à l'arrêt des suintements dans la partie ouest du site, de réaliser une couche de fondation recouverte par une couche de terre végétale et un fossé étanche en limite de la parcelle 68, ainsi que de produire les résultats des analyses des eaux souterraines et superficielles pour les années 2000 et 2001, et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2003 portant consignation de la somme de 800 000 euros correspondant au coût des travaux de réaménagement de ce même site ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 22 juin 2007, la note en délibéré présentée pour Me Sautarel ;

Vu code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Baillot de la SCP Avocagir, avocat de Maître Sautarel, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE ABCCD, et de la SELARL Malmezat-Prat ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus » ;

Considérant que, par un arrêté du 5 avril 1991, la SOCIETE ABCCD a été autorisée à exploiter la décharge de déchets urbains située sur la parcelle n° 288 au lieu dit Monfaucon sur le territoire de la commune de Martignas-sur-Jalle ; que cet arrêté, complété par un arrêté du 27 mars 1995, prévoyait des aménagements non seulement en cours mais aussi en fin d'exploitation, ainsi que pendant la période postérieure à l'exploitation afin notamment de prévenir une pollution des eaux ; que la SOCIETE ABCCD n'ayant que très partiellement effectué les travaux de réaménagement prescrits, le préfet lui a adressé le 2 mai 2002 une mise en demeure afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter les suintements de la décharge dans sa partie ouest et que soient mis en place une couche de fondation de 1 mètre d'épaisseur sur l'ensemble du site, formant un dôme de pente de 3 à 4 %, ainsi qu'un fossé étanche permettant d'évacuer les eaux superficielles hors du site, puis, en l'absence de la réalisation par la société des travaux ainsi prescrits, a ordonné, par arrêté du 23 juillet 2003, la consignation de la somme nécessaire à leur réalisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, l'obligation de remettre en état le site de l'installation incombe à l'exploitant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prescrites par la mise en demeure contestée ne correspondraient pas à celles fixées dans l'arrêté d'autorisation du 5 avril 1991 et dans l'arrêté complémentaire du 27 mars 1995 et excéderaient celles qui incombent à la SOCIETE ABCCD en application des dispositions précitées de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, en sa qualité de dernier exploitant du site ; qu'en mettant en demeure la société requérante d'exécuter ces travaux puis en ordonnant la consignation des sommes nécessaires à leur réalisation, le préfet n'a pas méconnu le principe « pollueur payeur » inscrit notamment à l'article L. 110-1-I du code de l'environnement, dont découlent les dispositions précitées de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ; que la société ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la double circonstance qu'elle n'a exploité la décharge en litige que pendant quatre ans et que cette décharge subirait une pollution engendrée par l'exploitation, sous forme de décharge, d'autres terrains situés en amont ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte tant du rapport de l'inspecteur des installations classées du 11 janvier 2002 que de l'étude de diagnostic effectuée par la société le 23 janvier 2003 que les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure afin de prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines du site sont nécessaires ; que la circonstance qu'une étude, effectuée par un bureau d'études hydrogéologiques en juillet 2004 à la demande de la société, considère que les eaux de la rivière La Jalle située à proximité sont de bonne qualité est à cet égard sans incidence ;

Considérant, en troisième lieu, que l'étude de diagnostic exigée par l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2002 avait pour objet non de vérifier la pertinence des mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure mais de déterminer éventuellement des mesures complémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que la même étude a été demandée à l'exploitant de la décharge voisine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les travaux de réaménagement ainsi prescrits seraient non seulement prématurés mais inefficaces car ne portant pas sur l'ensemble du site, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ABCCD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde des 2 mai 2002 et 23 juillet 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ABCCD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ABCCD est rejetée.

3

No 05BX01095


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01095
Numéro NOR : CETATEXT000017995066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01095 ?
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