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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01096


Vu, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, la requête présentée pour la SOCIETE ABCCD dont le siège est 48 rue Calvé à Bordeaux (33000) ;

La société ABCCD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 septembre 2003 par le préfet de la Gironde en vue de la consignation entre les mains du trésorier-payeur général d'une somme de 800 000 euros pour la réalisation des travaux de réaménagement du site de l'an

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Vu, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, la requête présentée pour la SOCIETE ABCCD dont le siège est 48 rue Calvé à Bordeaux (33000) ;

La société ABCCD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 septembre 2003 par le préfet de la Gironde en vue de la consignation entre les mains du trésorier-payeur général d'une somme de 800 000 euros pour la réalisation des travaux de réaménagement du site de l'ancienne décharge d'ordures ménagères et déchets assimilés de Monfaucon à Martignas-sur-Jalle ;

2°) d'annuler le titre de perception en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 22 juin 2007, la note en délibéré présentée pour Me Sautarel ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Baillot de la SCP Avocagir, avocat de Maître Sautarel, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE ABCCD, et de la SELARL Malmezat-Prat ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ABCCD conteste le titre de perception émis le 22 septembre 2003 par le préfet de la Gironde en vue de la consignation entre les mains du trésorier-payeur général d'une somme de 800 000 euros correspondant au coût de réalisation des travaux de réaménagement du site de l'ancienne décharge d'ordures ménagères et déchets assimilés de Monfaucon à Martignas-sur-Jalle ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. ; Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuites… » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° en cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° en cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée » ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles applicables aux installations classées ne sauraient dispenser le destinataire d'un titre de perception constituant un titre exécutoire d'exercer le recours préalable prévu par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, dès lors que l'article L. 514-1 du code de l'environnement prévoit que les sommes consignées seront recouvrées conformément à la procédure applicable aux créances étrangères à l'impôt et au domaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ABCCD n'a pas formé de réclamation préalable auprès du comptable ayant pris en charge le titre de perception émis à son encontre par le préfet de la Gironde le 23 septembre 2003 ; que la société ne peut utilement faire valoir à cet égard que la lettre qu'elle a adressée à la trésorerie le 24 décembre 2003, demandant que les poursuites engagées à son encontre soient suspendues en raison de la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de l'exécution de l'arrêté portant consignation du 23 juillet 2003, constituerait une telle réclamation ; que, dès lors, la demande présentée par la SOCIETE ABCCD devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du titre de perception litigieux était irrecevable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ABCCD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ABCCD est rejetée.

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No 05BX01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01096
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01096 ?
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