La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01381


Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001411 du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Établissements Armand Mondiet a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1996 et 1997 et, au titre de l'année 1995, à hauteur de 9 279 euros de ses bases d'imposition, ainsi

que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre les impositions des ex...

Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 001411 du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Établissements Armand Mondiet a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1996 et 1997 et, au titre de l'année 1995, à hauteur de 9 279 euros de ses bases d'imposition, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre les impositions des exercices 1993, 1994, 1996 et 1997 intégralement à la charge de la société Établissements Armand Mondiet et celles de l'exercice 1995 pour un montant correspondant à un redressement de 9 279 euros de la base taxable, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Daurel, se substituant à Me Contestin, pour la société Établissements Armand Mondiet ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Établissements Armand Mondiet des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1993 à 1997 et rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts en cas de distribution de revenus à des personnes dont l'identité n'est pas révélée, au titre des années 1994 et 1996 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en tant qu'il a accordé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997 et, au titre de l'année 1995, pour un montant correspondant à un redressement de 9 279 euros de la base taxable ; que, par la voie de l'appel incident, la société Établissements Armand Mondiet demande à la Cour l'annulation du jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des pénalités de l'article 1763 A ;

Sur l'appel incident de la société Établissements Armand Mondiet :

Considérant que le recours du ministre n'est relatif qu'aux compléments d'impôt sur les sociétés dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge ; que, par suite, la société Établissements Armand Mondiet n'est pas recevable à présenter, par la voie du recours incident, des conclusions relatives à la pénalité fiscale de l'article 1763 A qui concernent une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés ;

Sur les conclusions du ministre portant sur le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1993 :

Considérant que l'article 1er du jugement attaqué a accordé à la société Établissements Armand Mondiet la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1993 alors qu'il est constant que cette année n'était pas en litige ; qu'il convient, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé cette décharge ;

Sur les conclusions du ministre portant sur le complément d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996 et 1997 :

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue à l'article L. 59 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires adressée par la société Établissements Armand Mondiet le 24 juillet 1998 faisait référence à la notification de redressements du 26 février 1998 concernant ses exercices clos en 1995 et 1996 ; qu'ainsi, la société, qui ne se prévaut d'aucune autre demande, n'avait pas demandé la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un litige portant sur l'exercice 1994 ;

Considérant que, pour les exercices clos en 1995 et 1996, la société Établissements Armand Mondiet a, comme il a été dit précédemment, demandé, par lettre du 24 juillet 1998, la saisine de la commission départementale des impôts du désaccord qui l'opposait à l'administration concernant la nature de l'occupation de l'appartement dont elle était propriétaire boulevard de l'Océan à Arcachon (Gironde) et que l'administration avait qualifié de résidence de plaisance et d'agrément ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait répondu le 10 avril 1998 aux observations présentées le 26 mars 1998 par la société ; qu'ainsi, la société a sollicité la consultation de la commission départementale des impôts après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que, pour soutenir que ce délai n'était pas expiré, la société se prévaut d'une seconde réponse aux observations que l'administration lui a adressée le 26 juin 1998 ; que, toutefois, cette réponse, qui concernait uniquement la pénalité prévue à l'article 1763-A du code général des impôts, n'a pu rouvrir un nouveau délai à la société pour demander la saisine de la commission sur un litige en matière d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable … 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition » ; que, pour l'exercice clos en 1997, les redressements ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; que la régularité de la mise en oeuvre de cette procédure d'office n'est pas contestée par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la société du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995, 1996 et 1997 au motif que l'administration aurait irrégulièrement refusé de saisir la commission départementale des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 59 précité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble de la contestation portant sur les compléments d'impôt sur les sociétés des exercices clos de 1994 à 1997, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Établissements Armand Mondiet devant le Tribunal administratif de Bordeaux au titre de ces quatre années ;

Considérant que, si la société Établissements Armand Mondiet soutient que la vérification de comptabilité s'est poursuivie au-delà de l'exercice clos en 1996, dernier exercice concerné par l'avis de vérification qui lui avait été délivré, il résulte de l'instruction que le redressement portant sur l'exercice clos en 1997 est consécutif à un contrôle sur pièces de la déclaration déposée, hors délai, par la société ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de vérification doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la résidence de plaisance et d'agrément :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « … Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt … les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences … » ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'appartement en litige, situé en front de mer dans une commune balnéaire, a une vocation de plaisance ou d'agrément ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a été occupé sur une période de trois ans par, au moins, trois bénéficiaires différents qui n'ont acquitté aucun loyer à la société Établissements Armand Mondiet ; que la requérante n'établit pas, en se bornant à produire la copie de la première page d'un bail, qu'elle n'aurait pas eu la disposition de la résidence ; que, par suite, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, c'est à bon droit que l'administration a exclu du résultat imposable des années 1994, 1996 et 1997, les charges résultant de son achat, qui comprennent, contrairement à ce que soutient la société, la taxe foncière et les frais d'assurance ;

Considérant qu'en appel, l'administration demande que le montant des charges, initialement arrêté, au titre de l'année 1995, à 26 403 euros, soit ramené à la somme de 9 279 euros, afin de tenir compte des observations de la société sur la réalité de l'occupation locative durant dix mois, mais également, par voie de substitution de base légale, du montant des loyers correspondant à cette occupation que la société a omis de comptabiliser ; que la société, qui n'a été privée, par cette substitution de base légale, d'aucune des garanties prévues par la loi, ne conteste pas le bien-fondé et le montant de cette réintégration ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'administration et de limiter les redressements à la somme de 9 279 euros ;

Considérant que les paragraphes 5 et 6 de la doctrine administrative n° 4C31 du 30 octobre 1997, que la société entend invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal applicable au cas d'espèce, dont elle puisse utilement se prévaloir ;

S'agissant de la provision stock :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est en raison d'une erreur comptable non délibérée résultant de l'absence de prise en compte des corrections apportées à sa provision pour dépréciation des stocks que la société a inscrit, au bilan d'ouverture de l'exercice 1997, un montant de provision supérieur à celui figurant au bilan de clôture de l'exercice 1996 ; que la société Établissements Armand Mondiet est, par suite, fondée à demander la correction symétrique de son bilan d'ouverture de l'exercice 1997 d'une somme de 166 856 euros ; qu'il s'ensuit que sa base d'imposition dudit exercice doit être réduite à due concurrence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société Établissements Armand Mondiet la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1996, qu'il a déchargé la société, au titre de l'exercice clos en 1995, d'un montant correspondant à un redressement de 9 279 euros de la base taxable, et qu'il a déchargé, au titre de l'exercice clos en 1997, la société d'un montant d'imposition excédant la réduction de ses bases d'imposition d'une somme de 166 856 euros ainsi que des pénalités correspondantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 2005 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Etablissements Armand Mondiet du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1996, qu'il a déchargé la société, au titre de l'exercice clos en 1995, d'un montant correspondant à un redressement de 9 279 euros de sa base taxable, et qu'il a déchargé la société, au titre de l'exercice en 1997, d'un montant excédant celui résultant de la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de 166 856 euros ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités auxquels la société Etablissements Armand Mondiet a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1996 sont remis à sa charge ainsi que, dans la limite des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ceux auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la société Etablissements Armand Mondiet sont rejetées.

5

N° 05BX01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01381
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CONTESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award