Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE, société anonyme, dont le siège est 380 avenue de la Libération au Bouscat (33110), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par Me Samama ; la société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200612 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que la seule circonstance que le vérificateur ait, au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE, qui portait sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, demandé la communication du grand livre fournisseurs pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite vérification de comptabilité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la circonstance que la société aurait appliqué une méthode erronée pour la valorisation de ses travaux en cours de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation de ce poste du bilan, selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste, ne suffit pas à justifier que la correction, par l'administration, de la valeur des travaux en cours dans les bilans de clôture des exercices 1996 et 1997 puisse être également effectuée dans le bilan d'ouverture de l'exercice 1996, premier exercice non prescrit ;
Considérant que la société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du paragraphe 19 de la doctrine administrative n° 4A221 du 1er septembre 1993 aux termes de laquelle « l'administration ne s'oppose pas à ce que, pour la totalité ou pour certains de leurs travaux, les entreprises … portent au titre des produits d'exploitation les créances afférentes aux travaux effectués, telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation établie avant la date de clôture de l'exercice considéré, à la condition, bien entendu, que ces mêmes travaux soient exclus corrélativement du poste « travaux en cours » », dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne comptabilisait pas les produits d'exploitation selon cette méthode ; que, notamment, elle ne retenait pas les créances relatives aux travaux effectués telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation établie avant la date de clôture, mais calculait un montant théorique de ces créances, en appliquant au prix de vente total de la construction un ratio obtenu en divisant la sous-traitance facturée et les factures non parvenues par le total du marché de sous-traitance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE est rejetée.
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N° 05BX01471