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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01526


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT (65690), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire de la commune le 15 novembre 2002 à M. X ;

2) de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT (65690), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire de la commune le 15 novembre 2002 à M. X ;

2) de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. X a invoqué deux moyens, l'un tiré de l'erreur d'appréciation, l'autre du détournement de pouvoir ; qu'en relevant que l'erreur d'appréciation dont était entaché le refus de permis de construire contesté était susceptible d'entraîner son annulation, sans indiquer qu'il n'était pas besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, les premiers juges se sont, conformément à ce que prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, prononcés sur le seul moyen qu'ils ont estimé susceptible de fonder l'annulation ; qu'ainsi, ils n'ont pas méconnu l'obligation que leur imposent lesdites dispositions ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que, par arrêté en date du 15 novembre 2002, le maire de la COMMUNE DE BARBEZAN-DEBAT a refusé d'accorder à M. X le permis de construire qu'il sollicitait pour l'édification d'un garage d'une superficie de 36 m² accolé à sa maison d'habitation, au motif que le projet, situé dans une zone inondable, serait de nature, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité, à porter atteinte à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'accès principal au terrain d'implantation du projet, par l'avenue des peupliers, est classé en zone rouge, c'est-à-dire à fort risque d'inondation, par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune en cours d'élaboration à la date de refus de permis en litige, le terrain d'assiette de ce projet est, lui, classé par ce même plan en zone bleue, c'est-à-dire à risque d'inondation modéré, correspondant à une vitesse faible et à une hauteur d'eau inférieure à 0,50 mètre pour la crue de référence ; que ce terrain d'assiette est en outre pourvu d'un accès secondaire, situé en zone bleue ; que la parcelle de M. X, comme la plupart des parcelles environnantes, est déjà construite puisque y est édifiée sa maison d'habitation, d'une surface de 170 m² au sol ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de la situation du terrain d'assiette au regard des risques d'inondation que de la nature du projet présenté, le maire, qui pouvait assortir l'autorisation de prescriptions spéciales, a, en refusant purement et simplement de délivrer le permis sollicité, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BARBAZAN ;DEBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de permis de construire opposé par son maire à M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la commune la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de BARBAZAN-DEBAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT versera à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01526
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01526 ?
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