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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01578


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par la société AKA AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 46 rue Paul Bert à Toulouse (31400), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud ; la société AKA AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101763 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998, ainsi que des

pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition co...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par la société AKA AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 46 rue Paul Bert à Toulouse (31400), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud ; la société AKA AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101763 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AKA AUTOMOBILES, exerçant depuis 1997 une activité de négoce de véhicules, a revendu en appliquant le régime de taxation sur la marge des véhicules qu'elle avait acquis auprès d'intermédiaires établis dans des Etats membres de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause le régime d'imposition sur la marge appliquée par la société et lui a appliqué des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente pour la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales n'attribuent compétence à la commission départementale, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que le litige opposant la société AKA AUTOMOBILES à l'administration était relatif au champ d'application de l'article 298 sexies du code général des impôts ; que, par suite, la circonstance que l'administration fiscale a rayé, sur la réponse aux observations du contribuable, la mention selon laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord persistant est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens … effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; qu'aux termes de l'article 298 sexies du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs … III 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : … b) les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres … » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion … qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat … » ;

Considérant que si les transactions effectuées ont été déclarées par les fournisseurs allemands de la société AKA AUTOMOBILES en tant que livraisons intracommunautaires exonérées, il résulte de l'instruction et notamment d'un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 6 avril 2005, devenu définitif, que, pour la période en litige, les factures avaient été falsifiées par la société AKA AUTOMOBILES en vue de faire passer lesdits véhicules acquis neufs comme étant d'occasion ; que, par suite, les conditions n'étaient pas remplies pour que ces véhicules soient regardés comme des véhicules d'occasion imposables seulement sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que les rappels notifiés à la société AKA AUTOMOBILES sont fondés sur les dispositions de l'article 297 A et du III de l'article 298 sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 58 de l'instruction du 3 août 1999 limitant les hypothèses d'abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à ceux fondés sur les dispositions du V de l'article 298 du code général et de la lettre ministérielle du 14 septembre 1999 qui prévoyait également la possibilité d'abandonner les redressements pour la période antérieure au mois de juin 1997 pour les contribuables de bonne foi ; que tel n'est pas le cas de la société AKA AUTOMOBILES étant donné que les rappels avaient été assortis de pénalités pour mauvaise foi ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir desdites doctrines ;

Considérant que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat 1993 VT prévu par l'article 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts résulte d'un contrôle en la forme d'un document déclaratif et ne présente pas, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, la société AKA AUTOMOBILES ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle résultant de ces visas sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que la société AKA AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AKA AUTOMOBILES est rejetée.

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N° 05BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01578
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01578 ?
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