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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01790


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour la société ALDEVIENNE, dont le siège est Le Vigeant à L'Isle-Jourdain (86150), représentée par son président en exercice, par Me Barrat ; la société ALDEVIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402156 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ains

i que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour la société ALDEVIENNE, dont le siège est Le Vigeant à L'Isle-Jourdain (86150), représentée par son président en exercice, par Me Barrat ; la société ALDEVIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402156 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, « Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écriture de l'exercice … », la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que s'agissant, comme en l'espèce, de la facturation, par une société mère à l'une de ses filiales, d'une quote-part des frais généraux de cette société mère, laquelle assume en partie tant les tâches de gestion de la filiale que diverses dépenses communes, cette quote-part et, par suite, le montant des charges déductibles par cette filiale, ne peuvent être justifiés par les seules factures émises par la société mère, mais qu'il appartient à la société vérifiée de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société mère et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à cette dernière correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;

Considérant que la société ALDEVIENNE, pour justifier la déduction de deux factures d'acompte pour des « prestations d'assistance et de conseil en matière de politique générale, en harmonisation avec les autres sociétés du groupe, en matière financière, technique et commerciale », établies par sa société mère, la société Distributorcarp, pour un montant de 1 000 000 F en 1997 et 1 500 000 F en 1998, ne produit aucun contrat d'assistance signé avec cette dernière mais un contrat signé en 1992 avec la société Cookson, au groupe de laquelle elle n'appartenait plus sur la période en litige ; que la société requérante ne justifie pas de la nature et de l'importance des prestations facturées, par la production des rapports financiers et de fabrication de sa maison mère et par des correspondances échangées avec celle-ci à propos d'incidents de production ; que la lettre du 7 juillet 2000, que la société requérante produit et qui cite une liste de personnes, leurs salaires et charges sociales ainsi que la part de leur temps consacré à la société ALDEVIENNE n'a pas un caractère probant, dès lors qu'elle a été établie postérieurement à la vérification de la société et dans le seul but de répondre à l'administration fiscale ; qu'au surplus, le montant ainsi déterminé ne tient pas compte de la cession, en septembre 1998, de la société ALDEVIENNE par le groupe Distributorcap ; qu'enfin, la nature de cette redevance ne permet pas d'y inclure, comme cela a été fait en 1998, le coût du licenciement d'un cadre dirigeant ; que, par suite, l'administration, qui relève l'absence de tout élément de nature à justifier les redevances versées, était fondée à refuser leur déduction du résultat imposable de la société ;

Considérant que, pour justifier la provision pour créances douteuses qu'elle a constituée à la clôture de l'exercice 1998, la société ALDEVIENNE fait valoir que ce montant correspondrait à des différences de change réglées à tort à son ancienne maison mère, la société Distributorcap, et à différentes sociétés du groupe auquel elle appartenait ; qu'estimant que ces différences de change devaient être supportées par la société Distributorcap, elle les a facturées à cette dernière de manière unilatérale ; qu'il résulte de l'instruction que c'est à la suite d'une observation de son commissaire aux comptes, qui avait estimé que la charge représentée par ces différences de change ne lui incombait pas, que la société ALDEVIENNE a refacturé les montants en cause à son ancienne société mère ; que, par ailleurs, la société ALDEVIENNE n'a engagé aucune action pour recouvrer sa créance ; qu'ainsi, elle ne justifie pas que la provision qu'elle a constituée répondait aux conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts subordonnent la constitution de provisions déductibles ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, procéder à la réintégration de cette provision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALDEVIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ALDEVIENNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALDEVIENNE est rejetée.

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N° 05BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01790
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01790 ?
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