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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01817


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la société SOBAMA, dont le siège est 16 place du Parlement à Bordeaux (33000), par Me Duval ; la société SOBAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200582 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; >
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la société SOBAMA, dont le siège est 16 place du Parlement à Bordeaux (33000), par Me Duval ; la société SOBAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200582 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Duval, pour la société SOBAMA ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société SOBAMA, qui exploitait un restaurant à Bordeaux (Gironde), le vérificateur a redressé ses bases d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du montant des sommes correspondant au « service » au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en application de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « La base d'imposition est constituée : … pour … les prestations de services … par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir … en contrepartie de ces opérations … » ;

Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire inclus dans le prix constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent et, pour l'entreprise, une ressource au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des préposés de l'entreprise, unis à cette dernière par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leurs droits à rémunération, et qui doivent donc être réputés rémunérés en qualité de salariés par leur employeur ; que, dès lors, les sommes encaissées au titre du pourboire doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 266 précité ; qu'il suit de là que le supplément d'imposition litigieux est légalement fondé ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que l'administration a estimé que la société requérante ne respectait pas les conditions d'application de l'instruction administrative du 31 décembre 1976 n° 3-B-4-76 selon laquelle l'employeur est dispensé d'acquitter les taxes sur le chiffre d'affaires sur les sommes, correspondant au « service », invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et notamment les conditions relatives à l'information préalable de la clientèle et à la répartition intégrale des pourboires entre les membres du personnel en contact direct avec les clients ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SOBAMA faisait figurer sur ses cartes et ses menus la mention « prix nets - service 12 % inclus » ; que si l'administration fait valoir que ces documents ne portent aucune indication de date qui permettrait de les rattacher à la période en litige, ce rattachement peut être effectué, de manière probante, au moyen des notes et tickets de facturation qui mentionnent les dates et donnent l'indication des menus et des plats consommés ; qu'ainsi, la société doit être regardée comme ayant informé préalablement la clientèle de l'existence de ce prélèvement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté la demande de la société SOBAMA ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fait valoir que les fonctions de M. Gilles X, conseiller technique, et Mlle Elodie X, hôtesse de bureau, ne les mettaient pas en contact direct avec la clientèle de l'établissement alors qu'ils percevaient, sur la période en litige, une partie des pourboires ; que la société requérante ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que les emplois occupés par ces deux personnes comportaient une telle mise en contact ; que, toutefois, l'instruction invoquée par la société requérante précise que « l'administration a accepté de considérer que si une partie des pourboires est retenue au profit du personnel qui n'est pas en rapport direct avec la clientèle, seules les sommes en question sont à réintégrer dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée » ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander le bénéfice de cette instruction pour la partie des pourboires qui a été perçue par les autres membres du personnel dont il n'est pas contesté qu'ils étaient en contact direct avec la clientèle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOBAMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 en tant qu'il a compris dans les bases d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée la partie des pourboires perçue par les membres du personnel autres que M. et Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société SOBAMA une somme de 650 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société SOBAMA sont réduites de la partie des pourboires qui n'était pas versée à M. et Mlle X au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998.

Article 2 : La société SOBAMA est déchargée de la différence entre le montant des droits complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 et le montant des impositions qui résulte des bases définies à l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la société SOBAMA la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOBAMA est rejeté.

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N° 05BX01817


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01817
Numéro NOR : CETATEXT000017995081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01817 ?
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