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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01888


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour Mme Noëlle Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Baranez ; Mme X, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300267 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour Mme Noëlle Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Baranez ; Mme X, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300267 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu la loi du 6 fructidor an II ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, exerçant depuis 1988 l'activité de négoce et d'entretien des véhicules, a revendu en appliquant le régime de la marge des véhicules qu'elle avait acquis auprès d'intermédiaires établis dans des Etats membres de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause le régime d'imposition sur la marge adopté par la requérante et lui a appliqué un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir » ; que l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées en désignant Mme Y sous son nom marital X, dès lors qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur l'identité du destinataire porté sur les plis notifiant les redressements et l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant que, par lettre du 6 juin 2001, l'administration fiscale a signifié à la requérante l'abandon des pénalités pour mauvaise foi initialement notifiées ; que l'avis de mise en recouvrement du 11 octobre 2001 mentionne le montant des droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des seules pénalités de retard ; que la circonstance que la mise en recouvrement ne fasse pas référence à la lettre du 6 juin 2001 ne constitue pas un manquement au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la pénalité pour mauvaise foi, abandonnée en totalité, n'y figure pas ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il est constant que, pour la période en litige, la société portugaise Bretport a acquis les véhicules auprès de sociétés espagnoles de location de véhicules qui les avaient utilisés pour les besoins de son exploitation et qu'elle les a revendus, sans les utiliser, à Mme X ; que, par suite, les véhicules vendus par cette dernière ne pouvaient pas être regardés comme des véhicules imposables à la taxe sur la valeur ajoutée seulement sur la marge ; qu'elle ne pouvait pas ignorer cette situation dès lors que la qualité de professionnels de la location de véhicules des premiers utilisateurs figurait sur les documents accompagnant les véhicules ; que c'est à bon droit que l'administration a rétabli la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente des véhicules ;

Considérant que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat 1993 VT prévu par l'article 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts résulte d'un contrôle en la forme d'un document déclaratif et ne présente pas, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, Mme X ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle résultant de ces visas sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05BX01888


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01888
Numéro NOR : CETATEXT000017995086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01888 ?
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