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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01897


Vu, la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Lizaigne à lui verser, d'une part, une somme de 487 euros correspondant à un mois de salaire, d'autre part, la même somme ainsi que 48,70 euros correspondant au mois de préavis et enfin, une somme de 15 000 euros en réparation de préjudices subis à la suite de la rupture de son cont

rat ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Lizaigne à lui verser l...

Vu, la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Lizaigne à lui verser, d'une part, une somme de 487 euros correspondant à un mois de salaire, d'autre part, la même somme ainsi que 48,70 euros correspondant au mois de préavis et enfin, une somme de 15 000 euros en réparation de préjudices subis à la suite de la rupture de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Lizaigne à lui verser la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, « toutes causes de préjudice confondues », ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée, comme agent contractuel, par un arrêté du 1er avril 1998 du maire de Sainte-Lizaigne, prenant effet à cette date ; qu'elle a été informée par une lettre du 13 février 2002 de cette même autorité que son engagement avait pris fin à compter du 1er novembre 2001 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée à raison du licenciement qu'elle soutenait avoir subi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de Mme X, les premiers juges ont exposé les raisons qui les conduisaient à la regarder comme n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé le rejet de ses prétentions attachées au licenciement invoqué, dont l'indemnité de préavis qu'elle demandait à ce titre ; que, dès lors, et quelle que soit la pertinence de cette motivation, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale : « Les collectivités mentionnées à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental (…), ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le recrutement d'agents non titulaires par les collectivités territoriales peut prendre la forme de contrats ou de décisions administratives unilatérales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les actes d'engagement pris par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; que, si les actes d'engagement pris pour assurer le remplacement de titulaires momentanément absents ne comportent pas une date d'échéance prédéterminée, ils n'en revêtent pas pour autant le caractère d'un recrutement à durée indéterminée, mais la durée de tels engagements correspond à celle de l'indisponibilité des agents titulaires au remplacement desquels ils pourvoient ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative met fin à un engagement de cette nature doit être regardée comme un refus de le renouveler, si elle intervient à son terme, c'est-à-dire lorsque la situation qui a motivé le recrutement a pris fin, et comme un licenciement dans le cas contraire ;

Considérant que, si la commune fait valoir que la date du 1er novembre 2001, à laquelle a pris fin l'engagement de Mme X, est celle de la fin du congé de maternité et de la reprise de fonctions de l'agent de service des écoles maternelles titulaire que Mme X était chargée de remplacer, d'une part, elle n'apporte quant à la situation de cet agent de service aucune précision, malgré les demandes en ce sens que lui a faites la requérante, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 1er avril 1998 que l'intéressée n'a pas été recrutée pour remplacer ce seul titulaire ; que, par suite, cette date du 1er novembre 2001 ne peut être regardée comme marquant la fin de la situation, c'est-à-dire l'indisponibilité d'agents titulaires, qui avait motivé l'engagement de Mme X ; que, dès lors, la décision de mettre fin à ce recrutement constitue, non un refus de renouveler l'engagement de Mme X, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif, mais un licenciement ;

Considérant que Mme X, ayant fait l'objet d'un licenciement, a droit au paiement des indemnités que le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit en ce cas ; que, dès lors que la demande préalable adressée par Mme X à la commune le 13 octobre 2003 n'a pas donné lieu à une réponse expresse, aucune forclusion ne peut, en vertu de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, lui être opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que l'indemnité de licenciement à laquelle a droit Mme X est celle prévue en faveur des agents licenciés avant le terme de leur recrutement ; que la requérante, qui a exercé ses fonctions pendant trois ans et sept mois, ce qui ouvre une période d'indemnisation de quatre ans selon les modalités prévues par l'article 46 du décret du 15 février 1988, a droit à une indemnité correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle de base définie par l'article 45 du même décret pour chacune de ces quatre années ; que cette rémunération mensuelle est égale à la somme non contestée par la commune de 408,75 euros ; que Mme X, recrutée pour exercer des fonctions dont il résulte de l'instruction qu'elles étaient à temps non complet, ne peut bénéficier des dispositions prévues par l'article 45 précité en faveur des agents qui, recrutés à temps complet, ont été autorisés par la suite à travailler à temps partiel ; que l'indemnité de licenciement légalement due s'élève donc à la somme de 817,50 euros ;

Considérant que Mme X avait droit à un préavis de deux mois, selon les dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, que n'a pas respectées la commune de Sainte-Lizaigne ; qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une indemnité pour réparer le préjudice en résultant d'un montant de 817,50 euros, ses prétentions sur ce point ne constituant pas une demande nouvelle en appel, contrairement à ce que soutient la commune ; que les modalités de calcul de l'indemnité demandée par la requérante au titre des congés qu'elle n'a pu prendre, ne sont pas, en elles-mêmes, contestées ; qu'il convient d'accorder la somme demandée à ce titre, soit 81,75 euros ;

Considérant, enfin, que si Mme X demande une indemnisation globale de 15 000 euros, « incorporant » les indemnités de préavis et de licenciement évoquées plus haut, elle ne précise pas la consistance de ce préjudice et ne justifie pas qu'il serait distinct de celui couvert par ces indemnités ; qu'ainsi, ces dernières prétentions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune de Sainte-Lizaigne à lui payer une indemnité limitée à la somme de 1 716,75 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, s'agissant des conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, que la requérante n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de la commune de Sainte-Lizaigne à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Lizaigne au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ; que, s'agissant des conclusions présentées par la commune à ce titre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Lizaigne est condamnée à verser à Mme Danielle X la somme de 1 716,75 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Danielle X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Lizaigne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 05BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01897
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP GUIETetCOURTHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01897 ?
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