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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX02145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX02145


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Rodriguez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400648 du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour l'achat d'un véhicule à l'étranger ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 50

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Rodriguez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400648 du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour l'achat d'un véhicule à l'étranger ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou pour toute personne non assujettie … III 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : … b) les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture de la société espagnole « Dos de Octubre 2000 », en date du 23 octobre 2001, relative à la vente d'un véhicule Opel, modèle Astra DTI Comfort, à M. X, indiquait le 6 avril 2001 comme date d'immatriculation et un nombre de kilomètres parcourus supérieur à six mille ; que le certificat de cession a été également établi le 23 octobre 2001 ; qu'en invoquant, d'une part, la circonstance que M. X aurait assuré son véhicule à compter du 6 octobre 2001, alors qu'elle ne conteste pas sérieusement que cette assurance aurait été souscrite pour un premier véhicule qui n'a pu être livré, d'autre part, l'envoi par celui-ci d'un chèque au fournisseur à la fin du mois de septembre dont le requérant soutient sans être davantage contredit qu'il correspondait au règlement du premier véhicule non livré, l'administration n'apporte pas la preuve que la livraison au requérant de son véhicule aurait été antérieure au 23 octobre 2001 et qu'ainsi le véhicule importé par M. X était un véhicule neuf au sens de l'article 298 sexies précité, assujetti pour la totalité de son prix à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400648 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 septembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X a été assujetti pour l'achat d'un véhicule dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article 2 : M. X est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour l'achat de son véhicule.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02145
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx02145 ?
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