Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 en télécopie et le 28 février 2007 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 janvier 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 22 septembre 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa « Schengen » d'une durée de validité de huit jours et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié enregistrée le 4 février 2003 ; qu'il a bénéficié, pendant la période d'instruction de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été retirée par arrêté du 9 juillet 2005 du préfet du Nord ; que, du fait de la délivrance de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, et même si, d'une part, la demande d'asile a été présentée après l'expiration de la validité du visa « Schengen » dont disposait l'intéressé, d'autre part, l'administration n'avait pas été informée de l'existence de cette demande, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison même de l'entrée régulière de l'intéressé sur le territoire français, le 1° ne pouvait davantage servir de fondement légal à cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 janvier 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 07BX00406