La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°07BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 juillet 2007, 07BX00461


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007 en télécopie et le 2 mars 2007 en original, présentée pour M. Mahmut X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
<

br>2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007 en télécopie et le 2 mars 2007 en original, présentée pour M. Mahmut X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; que l'article L. 311-5 du même code dispose que : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, la circonstance qu'un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français a été autorisé à demeurer provisoirement sur ce territoire jusqu'à ce que sa demande d'asile soit rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et éventuellement par la Commission des recours des réfugiés ne fait pas obstacle à ce que soit prise à son encontre une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° précité de l'article L. 511-1 ; que, toutefois, ce pouvoir du préfet ne peut s'exercer que dans le respect des dispositions de l'article L. 742-3 du même code en vertu desquelles le demandeur d'asile qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour « dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français », lesquelles impliquent que le préfet a l'obligation, avant de prendre une mesure de reconduite à la frontière, de refuser le renouvellement ou de retirer l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l'intéressé et de constater son maintien sur le territoire au-delà du délai prévu ;

Considérant que M. X, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 mars 2005, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, pris sur le fondement du 1° précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait été notifiée à M. X, préalablement à cet arrêté, une décision lui retirant l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait en tant que demandeur d'asile et l'invitant à quitter volontairement le territoire français dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement initial en rétention de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Preguimbeau, avocate de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Preguimbeau, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 16 février 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, l'arrêté du 14 février 2007 du préfet de la Haute-Vienne décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour plaçant M. X en rétention administrative, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Preguimbeau, avocate de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Preguimbeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

3

No 07BX00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00461
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;07bx00461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award