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05/07/2007 | FRANCE | N°07BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 juillet 2007, 07BX00488


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 en télécopie et en original le 14 mars 2007, présentée pour M. Alexander X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placem

ent en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 en télécopie et en original le 14 mars 2007, présentée pour M. Alexander X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Boyancé, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) », et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité biélorusse, est entré en France irrégulièrement en octobre 2005 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que le requérant ait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention de Genève, jusqu'à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours formé contre la décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (…) d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un rapport circonstancié établi le 19 janvier 2007 par un médecin praticien hospitalier spécialisé dans les maladies infectieuses, que M. X est atteint d'une hépatite C qui nécessite une bithérapie anti ;virale comprenant des injections hebdomadaires ; que ce traitement a débuté en décembre 2006 et doit normalement durer six mois ; que l'interruption de ce traitement pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé ; que le traitement qui était ainsi en cours à la date de la mesure de reconduite ne pourrait lui être assuré dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet n'aurait pas eu connaissance de cette situation à la date de l'arrêté et que le médecin inspecteur n'a pas été saisi pour avis, une mesure de reconduite ne pouvait être prise le 16 janvier 2007 à l'encontre de M. X sans que fussent méconnues les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité dont est entachée cette mesure entraîne son annulation et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et celle de l'arrêté de placement en rétention du même jour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement initial en rétention administrative de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer à nouveau sur son cas ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boyancé, avocate de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Boyancé, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement rendu le 22 janvier 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 16 janvier 2007 par le préfet de la Gironde à l'encontre de M. X, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Boyancé, avocate de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 07BX00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00488
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;07bx00488 ?
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