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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX00753


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2004, sous le n° 04BX00753, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Guiroy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022036 du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations sociales supplémentaires qui leur ont été assignés au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condam

ner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2004, sous le n° 04BX00753, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Guiroy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022036 du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations sociales supplémentaires qui leur ont été assignés au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur a été assigné au titre de l'année 1998, à raison d'une plus-value réalisée à l'occasion de la revente d'un bien immobilier ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont en réalité réalisé aucune plus-value ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis en 1993 un bien immobilier sis à Scorbe Clairvaux pour une somme de 75 000 F, et l'ont revendu en 1998 pour la somme de 595 000 F ; que l'administration, pour la détermination de la plus-value réalisée, a admis que soit ajoutée au prix d'acquisition une somme de 396 684 F correspondant à des travaux effectués par les requérants avant la revente ; que M. et Mme X soutiennent que le vérificateur a refusé à tort de prendre en compte, en revanche, d'autres travaux pour un montant de 134 659 F ;

Considérant que, pour justifier le refus de l'administration de prendre en compte lesdits travaux, dont la réalité n'est pas contestée, le ministre fait valoir que M. et Mme X avaient vu le déficit foncier initialement déclaré par leurs soins, au titre de 1993, ramené à zéro, à la suite d'un contrôle sur pièces et que, nonobstant la circonstance que leur revenu global imposable se fût établi en conséquence à 134 659 F, au lieu d'être négatif, ils n'avaient fait l'objet d'aucune imposition ; que le même ministre en déduit que les intéressés devaient être regardés comme ayant bénéficié dans les faits d'une déduction des travaux réalisés par leurs soins à due concurrence, cette déduction s'opposant à la prise en compte des mêmes travaux pour la détermination de la plus-value en litige ;

Considérant toutefois que la décision de l'administration de ne pas imposer M. et Mme X en 1993, alors qu'un contrôle avait fait apparaître qu'ils avaient disposé d'un revenu global positif au titre de ladite année, ne saurait être regardée comme révélant dans les faits l'admission d'une déduction, laquelle avait été expressément remise en cause par ce même contrôle ; que si une insuffisance d'imposition en a résulté en 1993, cette circonstance ne pouvait en tout état de cause autoriser l'administration à la compenser à l'occasion de l'établissement d'une imposition afférente à une autre année, en l'espèce 1998 ; qu'il suit de là que la somme susmentionnée de 134 659 F ne pouvait être exclue du montant des travaux à prendre en compte pour déterminer le prix d'acquisition, et que M. et Mme X doivent être regardés comme n'ayant réalisé aucune plus-value à l'occasion de la vente de leur bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le jugement n° 022036 du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2004 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 1 300 € à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00753
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx00753 ?
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