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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX01479


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2004, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Boubal, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/345-00/527 du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991 à 1994 ainsi que des rappels de TVA assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2004, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Boubal, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/345-00/527 du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991 à 1994 ainsi que des rappels de TVA assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerce l'activité de voyante extralucide, fait appel du jugement du 11 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1991 à 1994, ainsi que de la période correspondante ; que les impositions en litige procèdent de redressements notifiés le 22 décembre 1997, l'administration ayant eu communication, au cours de ladite année, des éléments d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de Mme X, et notamment de carnets manuscrits, saisis par l'autorité judiciaire, sur lesquels la requérante tenait une comptabilité occulte ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions et insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux, ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant que Mme X soutient que le vérificateur, dès lors qu'il était seulement autorisé à tirer les conséquences des éléments chiffrés figurant dans sa comptabilité occulte, ne pouvait, sauf à entamer de ce fait une vérification de comptabilité, écarter les dépenses mentionnées dans les carnets saisis et ne retenir que les recettes et, qu'à supposer d'ailleurs qu'une telle vérification ait été effectuée, elle était nécessairement irrégulière, une précédente procédure de même nature ayant déjà été diligentée dans le passé, pour les mêmes années ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les carnets saisis par l'autorité judiciaire, s'ils comportaient des écritures faisant apparaître en tant que telles des recettes à caractère professionnel, ne comportaient nullement, en revanche, d'écritures relatives à des dépenses désignées comme professionnelles, les seules mentions correspondantes, telles que « Antilles, Israël, Djerba, Ski …», renvoyant à de simples activités de loisirs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait, en écartant ces dépenses, dont la nature était indéterminée du fait même de Mme X, mené à bien une vérification de comptabilité ; qu'il suit de là, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 170 précité n'est pas fondé, d'autre part que celui tiré de ce que l'administration aurait diligenté deux vérifications de comptabilité au titre des mêmes années manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fournis des éléments incomplets ou inexacts … » ; que si Mme X soutient que le vérificateur aurait méconnu ces dispositions en lui notifiant de nouveaux redressements afférents aux années 1993 et 1994, alors qu'elle avait fait l'objet auparavant d'un examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur ces années, il résulte de l'instruction que les renseignements alors communiqués à l'administration par la requérante, laquelle n'avait pas fait mention de sa comptabilité occulte, étaient incomplets et inexacts ; qu'ainsi le moyen ne peut également qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme X soutient que la motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée aurait été viciée par l'absence de communication, en cours de procédure, d'éléments comptables saisis par l'autorité judiciaire et sur lesquels l'administration a assis les redressements contestés ; que, toutefois, ces éléments ont bien été communiqués avant la mise en recouvrement des impositions, lors de la réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi ce moyen ne peut également qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si Mme X soutient que certaines des recettes figurant dans sa comptabilité occulte auraient déjà été imposées à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle diligenté en 1996 au titre des années 1993 et 1994, il résulte de l'instruction que la requérante avait alors été imposée au titre de revenus d'origine indéterminée, dont elle avait exclu le caractère professionnel ; qu'elle ne justifie pas, devant la cour, que ces mêmes revenus auraient en réalité revêtu un tel caractère ; que, par ailleurs, l'administration a exclu des bases en litige dans la présente instance les recettes spontanément déclarées dans les délais par Mme X, ou dont la nature et l'origine avaient été justifiées ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle aurait pâti d'une nouvelle imposition des mêmes sommes ; qu'enfin, Mme X n'apporte aucun commencement de justification quant aux charges mentionnées dans sa comptabilité occulte, dont elle soutient qu'elles auraient revêtu un caractère professionnel ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : « « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances, et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises … » ;

Considérant que Mme X soutient que les majorations pour mauvaise foi qui lui ont été infligées étaient prescrites, dès lors que les infractions qu'elles réprimaient étaient, au moins pour partie, antérieures de plus de quatre ans à la date de leur notification, le 22 décembre 1997 ; que, toutefois, lesdites majorations concernant l'assiette et le paiement des droits, au sens des dispositions précitées, leur régime de prescription suivait celui de ces droits, lesquels, dès lors que leur existence n'avait été révélée qu'en 1997, par une instance devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, n'étaient pas prescrits à la date de la notification susmentionnée ; que le moyen ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la remise en cause par l'administration de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, dont avait bénéficié Mme X au titre des années en litige, revêt, dès lors qu'elle procède comme en l'espèce d'une appréciation du comportement du contribuable, le caractère d'une sanction, la requérante n'est toutefois pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, à soutenir que les réductions d'imposition résultant de cet avantage auraient été prescrites à la date de la notification susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre de frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 04BX01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01479
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx01479 ?
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