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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX01651


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Fidal, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2741 du 29 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour la constitution de garanties conformément à l'article

L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui verser une somme de 3 515 € au titre de l'art...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Fidal, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2741 du 29 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour la constitution de garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui verser une somme de 3 515 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1996, à la suite de la remise en cause, par l'administration, pour la détermination du montant d'une plus-value de cessions de droits sociaux, de la déductibilité de diverses sommes qui auraient été reversées par l'intéressé en exécution d'une garantie de passif ;

Considérant que M. X, dans ses conclusions devant la cour, ne conteste désormais que le refus de déduction afférent aux versements qu'il aurait effectués après le 1er janvier 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0-D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « … 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres font l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actifs figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés » ; qu'aux termes de l'article 74-0 H de l'annexe II du même code : « Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a. Copie de la convention figurant dans l'acte de cession, ou annexée à ce dernier, mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif. b. Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que de son caractère définitif » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sentence arbitrale du 30 juin 2000, M. X a été déclaré débiteur, à l'égard des sociétés SOVANIC, SOCOP et GEPRI, d'une somme globale de 817 182 F à raison de l'exécution d'une garantie de passif prévue au contrat de cession, à ces dernières, des titres de la société SOCOP qu'il détenait en 1996 ; que, pour justifier du règlement effectif de cette somme, après le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, le requérant produit une attestation d'un huissier, dont il résulterait selon lui l'apurement effectif de la dette ;

Considérant toutefois que dans son attestation, l'huissier se borne à relever qu'il a « reçu, en exécution, un dossier au profit de la société SOVANIC à l'encontre de M. X » et à ajouter que « ce dernier a soldé définitivement le dossier le 19 décembre 2000. Le règlement final a été adressé à la société d'avocats le 26 janvier 2001 » ; qu'un tel document ne permet nullement, à lui seul, de connaître le montant des sommes effectivement versées par le requérant, étant relevé, au surplus, qu'il résulte de la sentence arbitrale elle-même que M. X n'était débiteur, à l'égard de la société SOVANIC, que d'une somme de 500 000 F ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément chiffré dans l'attestation, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration, confrontée à ce prétendu commencement de démonstration, aurait dû mettre en oeuvre son droit de communication à l'égard des sociétés susmentionnées en vue d'établir l'absence des versements ; qu'ainsi l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait versé la somme susmentionnée de 817 182 F postérieurement au 1er janvier 2000 ;

Considérant, enfin, que si M. X demande le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur les frais de garantie constitués en application de l'article L. 277 du même livre, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges, tirée de ce qu'il n'existe aucun litige né et actuel sur ce point ; que ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre de frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04BX01651


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01651
Numéro NOR : CETATEXT000017995008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx01651 ?
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