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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX02069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX02069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2004, présentée, par la société d'avocats Fidal, pour la SOCIETE ASSURCO, dont le siège est 13 rue Charles Gounod à Saint Denis (97400), représentée par son gérant en exercice;

La SARL ASSURCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400032 du 6 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduct

ion des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2004, présentée, par la société d'avocats Fidal, pour la SOCIETE ASSURCO, dont le siège est 13 rue Charles Gounod à Saint Denis (97400), représentée par son gérant en exercice;

La SARL ASSURCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400032 du 6 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ASSURCO qui exerce une activité de courtage d'assurances fait appel du jugement du 6 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que, toutefois, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, la société a fait l'objet d'une taxation d'office ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la société requérante, au titre dudit exercice, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société au titre des exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999, les loyers versés par cette dernière pour un local au motif que les loyers versés pendant la période au cours de laquelle la société n'avait pas eu la disposition de locaux ayant fait l'objet d'un bail commercial, procédait d'un acte anormal de gestion;

Considérant qu'il est constant que par un bail prenant effet le 1er juillet 1997, la SARL ASSURCO est devenue locataire de locaux sis 13, rue Charles Gounod à Saint Denis ; qu'elle n'a, cependant, occupé effectivement lesdits locaux qu'à compter du 1er juillet 1999 alors même qu'elle versait des loyers depuis la date de prise d'effet du bail ; que la société soutient que les loyers versés constituent en fait la rémunération du service rendu par le bailleur lui réservant des locaux placés en plein centre ville et dotés, de ce fait, de potentialités commerciales appréciables; que, cependant, à l'appui de cette allégation, elle se borne à produire un courrier en date du 15 janvier 1997 adressé au propriétaire desdits locaux par un cabinet immobilier manifestant son intérêt pour les locaux en cause au profit d'un autre professionnel ; que, dans ces conditions, alors surtout qu'elle ne conteste pas sérieusement que les travaux entrepris en juillet 1999 étaient nécessaires à son installation dans les locaux en cause et qu'il résulte de l'instruction que les associés de la société requérante et ceux de la société bailleresse sont identiques, la SARL ASSURCO ne peut être regardée comme établissant l'existence de la contrepartie qu'elle prétend avoir retirée du versement des loyers litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ASSURCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL ASSURCO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ASSURCO est rejetée.

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N° 04BX02069


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02069
Numéro NOR : CETATEXT000017995024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx02069 ?
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