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12/07/2007 | FRANCE | N°04BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2004 sous le n° 04BX00238, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Valin- Jaulin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision Niort du département des Deux-Sèvres a autorisé son licenciement .

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement e

t de condamner l'Etat et la SA.Rapides Gatinais à lui verser une somme de 3 500 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2004 sous le n° 04BX00238, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Valin- Jaulin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision Niort du département des Deux-Sèvres a autorisé son licenciement .

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et de condamner l'Etat et la SA.Rapides Gatinais à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,

- le rapport de M. Larroumec ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 18 mars 2003, l'inspecteur du travail a autorisé, à la demande de la société Rapides Gâtinais, le licenciement de M. X, chauffeur d'un bus scolaire, aux motifs d'une part, qu'il avait un comportement violent à l'encontre de certains garçons et d'autre part, qu'il imposait aux collégiennes de lui faire la bise en montant dans le bus ; que le Tribunal administratif de Poitiers, par un jugement en date du 4 décembre 2003, dont M. X relève appel, a considéré que les faits commis par ce dernier constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ;

Considérant que M.X a fait l'objet d'une précédente demande de licenciement pour faute en 2001 au seul motif que celui-ci faisait la bise aux jeunes filles qui empruntaient le bus scolaire qu'il conduisait ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement le 23 février 2001, en considérant que cette pratique ne constituait pas un faute d'une gravité suffisante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis cette décision et notamment durant les mois qui ont précédé la décision attaquée, cette pratique ait continué ; que, par suite, l'inspecteur du travail ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail, prendre en compte ces faits dont l'employeur avait eu connaissance plus de deux mois avant la date d'engagement des poursuites disciplinaires le 31 janvier 2003 ; qu'en revanche, les faits relatifs aux violences reprochées, commis en novembre 2002 et janvier 2003 sur deux garçons, n'étaient pas prescrits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu un comportement inadapté envers deux élèves du fait de leur comportement indiscipliné ; qu'il n'avait jamais demandé la mise en oeuvre de la procédure de sanction applicable aux usagers prévue par le règlement départemental des transports, ni même averti de manière précise son employeur des troubles causés par ces élèves ; qu'en janvier 2003, il a refusé à une collégienne de douze ans, dont il connaissait la qualité d'usager du service de transports, l'accès au bus et l'a laissée au collège au motif qu'elle n'avait pas ce jour-là sa carte de transports ; que, toutefois, ces seuls faits, d'ailleurs reconnus par le requérant, pour regrettables qu'ils soient, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.X; que par suite, l'inspecteur du travail a commis, en accordant l'autorisation de licencier ce dernier, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la S.A. Rapides Gâtinais réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la société Rapides Gâtinais à verser chacun à M. X la somme de 650 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 décembre 2003 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 mars 2003 autorisant le licenciement de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la SA Rapides Gâtinais verseront chacun la somme de 650 euros à M. X au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00238
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SALZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx00238 ?
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