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12/07/2007 | FRANCE | N°04BX01389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX01389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2004 sous le n°04BX01389, présentée par M et Mme Pierre X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lourdes en date du 28 mars 2002 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Lourdes en date du 28 mars 2002 portant approbation du plan d'occupation

des sols de la commune et de condamner la commune de Lourdes à leur verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2004 sous le n°04BX01389, présentée par M et Mme Pierre X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lourdes en date du 28 mars 2002 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Lourdes en date du 28 mars 2002 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune et de condamner la commune de Lourdes à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,

- le rapport de M. Larroumec ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que le mémoire en défense produit en cause d'appel par la commune de Lourdes soit déclaré irrecevable :

Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. et Mme X, la commune de Lourdes n'a pas justifié d'une habilitation régulière de son maire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, pour la représenter en défense dans la présente instance d'appel ; que, par suite, le mémoire en défense produit par la commune de Lourdes est irrecevable et doit être écarté des débats de la présente instance ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué mentionnerait à tort que M. et Mme X auraient obtenu une indemnisation devant le juge judiciaire du fait d'une construction irrégulièrement édifiée par un de leurs voisins est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 28 mars 2002 :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme particulières au littoral, ni celles du premier alinéa de son article L. 145-3 relatives aux autorisations préfectorales de restauration et de reconstruction des chalets d'alpage dont le champ d'application ne concerne pas les révisions du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la consultation de la commission communale d'aménagement foncier prévue en zone de montagne par les dispositions des articles L. 123-3 et L. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicables ne saurait être accueilli dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une telle commission aurait été créée dans la commune de Lourdes ou que la commune se soit trouvée dans l'un des cas où sa création y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code rural ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme alors applicable: Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune(...) Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire (...) peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le maire soit tenu de recueillir l'avis des organismes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû consulter la société d'économie mixte de « l'accueil » au seul motif que celle-ci est compétente en matière d'aménagement et d'urbanisme sur le territoire de la commune de Lourdes doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commune se serait à tort présentée dans les motifs de la délibération attaquée comme propriétaire de l'emplacement réservé n° 43 est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X se bornent à reprendre dans leur requête, en s'appuyant sur la même argumentation que celle présentée en première instance, les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de la méconnaissance de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme et du détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lourdes qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Lourdes est rejeté.

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No 04BX01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01389
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP J.F. FOURCADE - P. LAPIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx01389 ?
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