La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°04BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX01470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2004 sous le n°04BX01470, présentée pour M.Thierry X, demeurant ..., par M. Guillois, avocat ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1998 du préfet de la région Martinique l'excluant du bénéfice de l'allocation chômage avec effet rétroactif au 1er février 1998 .

2°) d'annuler la décision l'excluant du bénéfice de l'allocation chômage

et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépéti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2004 sous le n°04BX01470, présentée pour M.Thierry X, demeurant ..., par M. Guillois, avocat ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1998 du préfet de la région Martinique l'excluant du bénéfice de l'allocation chômage avec effet rétroactif au 1er février 1998 .

2°) d'annuler la décision l'excluant du bénéfice de l'allocation chômage et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ;

- le rapport de M. Larroumec ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-33 du code du travail : «Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article R. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement… ou de l'exclure temporairement ou définitivement de ce revenu (…)» et qu'aux termes de son article R.351-34 : «Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-33, former un recours gracieux préalable(…)» ;

Considérant que la décision en date du 24 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Martinique a exclu définitivement, à compter du 1er février 1998, M. X du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.351-34 du même code ; que la décision du 6 mai 1999 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 24 juillet 1998 ; que la requête d'appel de M. X est expressément dirigée contre la seule décision du 24 juillet 1998 ; que ces conclusions sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M.X est rejetée.

2

No 04BX01470


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GUILLOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01470
Numéro NOR : CETATEXT000017995003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx01470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award