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12/07/2007 | FRANCE | N°04BX01484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX01484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2004 sous le n° 04BX01484, présentée pour M. Johnny Antoine X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Gangate-de Boisvilliers-Rapady ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300006 et n° 0300471 en date du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 7 mai 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail dépendant de la direction du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion qui a refusé l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2004 sous le n° 04BX01484, présentée pour M. Johnny Antoine X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Gangate-de Boisvilliers-Rapady ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300006 et n° 0300471 en date du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 7 mai 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail dépendant de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion qui a refusé l'autorisation de le licencier pour faute ;

2°) de rejeter la demande de la Société Bourbonnaise de travaux publics et de construction ;

3°) de condamner la Société Bourbonnaise de travaux publics et de construction à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (…) ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : « (…) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme (…) est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. (…) » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il est constant qu'une altercation, dont les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer l'instigateur, a opposé le 23 octobre 2002, sur les lieux du travail, M. X, salarié de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, à un autre salarié, M. Bello ; que, toutefois, il n'est pas établi que M. X aurait proféré, en cette circonstance, des injures ou menaces autres que l'invitation à le retrouver en dehors du chantier après les heures de travail pour « faire bataille » ; que cette seule invitation, pour regrettable qu'elle soit, ne revêt pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur l'existence de fautes d'une gravité suffisante pour annuler la décision par laquelle le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail qui a refusé l'autorisation de le licencier pour faute ;

Considérant que la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance ou en appel, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 7 mai 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail dépendant de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion qui a refusé l'autorisation de le licencier pour faute ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions à verser à M. X une somme de 1 300 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : La Société bourbonnaise de travaux publics et de construction versera à M. Johnny Antoine X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01484
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx01484 ?
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