La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°04BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX01872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2004 sous le numéro 04BX1872, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400148 du 15 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale l'a détaché d'office, dans l'intérêt du service, au centre hospitalier de Bar-le-Duc ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2004 sous le numéro 04BX1872, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400148 du 15 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale l'a détaché d'office, dans l'intérêt du service, au centre hospitalier de Bar-le-Duc ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de Me Boissy loco Me Drouineau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si les juges sont tenus de répondre à tous les moyens de la requête, ils n'ont pas l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi, en retenant que l'arrêté est suffisamment motivé sans répondre à l'argument tiré d'un défaut de motivation dudit arrêté sur la question de l'intérêt du service, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en examinant le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier soulevé par M. X alors même que la mutation qu'il conteste est une mesure prise dans l'intérêt du service, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

Considérant, en troisième lieu, que le détachement d'office dans l'intérêt du service n'est pas une mesure disciplinaire ; que par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire est inopérant ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Sur la légalité de la décision :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée énonce précisément les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le détachement d'office dans l'intérêt du service n'est pas une mesure disciplinaire ; que par suite le moyen tiré du non respect des garanties disciplinaires est sans effet sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que M. X a été averti par lettre du 18 novembre 2002 de la possibilité de consulter son dossier ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de communication de son dossier manque en fait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 50 du décret du 24 février 1984, le détachement d'office est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation c'est à dire la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration de l'établissement d'accueil ; qu'en l'espèce la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration du centre hospitalier de Bar Le Duc ont été consultés ; que, par suite, si M. X fait valoir que la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration du centre hospitalier de Loudun se sont prononcés sur sa situation le 25 octobre 2002, à une date très antérieure à la mesure contestée, et que ces consultations ne portaient pas expressément sur une mesure de détachement d'office dans l'intérêt du service, ces instances du centre hospitalier de Loudun n'avaient pas à être saisies de la mesure attaquée et ne l'ont pas été ; que le visa d'avis relatifs à la situation de M. X, mais étrangers à la mesure de détachement d'office, n'est pas de nature à entacher la légalité de la mesure litigieuse ;

Considérant que si M. X soutient que la commission statutaire nationale n'a pas été régulièrement instituée et que les règles concernant sa convocation, sa composition et son quorum n'ont pas été respectées, il n'apporte aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de praticien hospitalier au centre hospitalier de Bar le Duc, sur lequel M. X a été détaché d'office, a fait l'objet d'un avis de vacance publié au journal officiel du 27 mars 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entretenait depuis plusieurs années des relations difficiles avec les autres praticiens du centre hospitalier de Loudun ; qu'il avait adopté une attitude de blocage systématique de l'élaboration du projet de pôle médical et s'enfermait dans une attitude d'isolement et de refus de travail en équipe ; que ces faits étaient de nature à justifier une mesure de détachement d'office ;

Considérant que la décision attaquée a été prise dans le but de rétablir le bon fonctionnement du service troublé par le comportement de M. X ; qu'elle ne constitue, par suite, pas une sanction déguisée ;

Considérant que la mesure litigieuse ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que l'intéressé exerçait à Loudun depuis 1995 et y avait noué des relations d'amitiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01872
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DROUINEAU-COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx01872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award