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12/07/2007 | FRANCE | N°04BX02182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 04BX02182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2004 sous le numéro 04BX2182, présentée pour Mlle Clothilde X élisant domicile ..., par Me Rapady, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400131 du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2003 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier Sud Réunion l'a licenciée en fin de stage et radiée des effectifs à compter du 1er janvier 2004 et à la conda

mnation du Groupe Hospitalier Sud Réunion à lui verser une indemnité de 72 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2004 sous le numéro 04BX2182, présentée pour Mlle Clothilde X élisant domicile ..., par Me Rapady, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400131 du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2003 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier Sud Réunion l'a licenciée en fin de stage et radiée des effectifs à compter du 1er janvier 2004 et à la condamnation du Groupe Hospitalier Sud Réunion à lui verser une indemnité de 72 000 euros ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner le Groupe Hospitalier Sud Réunion à lui verser une somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Sud Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ;

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de Mlle X comme infondées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait soulevé à tort l'irrecevabilité de la demande indemnitaire manque en fait ;

Sur la légalité de la décision et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : «Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de titulaires et de suppléants.» et qu'aux termes de son article 63 : «Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes: 1°) Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission ; Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où la commission administrative paritaire s'est prononcée sur le cas de Mlle X, l'administration n'avait pas procédé au remplacement définitif du représentant du personnel titulaire qui avait démissionné par lettre en date du 16 janvier 2003 ; qu'ainsi la composition de ladite commission méconnaissait la règle de parité ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2003 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier Sud Réunion l'a licenciée en fin de stage et radiée des effectifs à compter du 1er janvier 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme Y n'établit pas que la décision de la licencier en fin de stage, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle, n'aurait pas pu être prise légalement ; que par suite elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 ni au Groupe Hospitalier Sud Réunion ni à Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 22 septembre 2004 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2003 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier Sud Réunion l'a licenciée en fin de stage et radiée des effectifs à compter du 1er janvier 2004 et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du groupe hospitalier Sud Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02182
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;04bx02182 ?
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