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12/07/2007 | FRANCE | N°06BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 06BX01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2006 sous le n° 06BX01182, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, par Me Béguin, avocat ;

La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0501208 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 2005 du maire de la commune en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle Marie Sylvaine X à une date antérieure au 17 novembre 2005 ;

2°) de condamner Mlle X à lui ver

ser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2006 sous le n° 06BX01182, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, par Me Béguin, avocat ;

La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0501208 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 2005 du maire de la commune en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle Marie Sylvaine X à une date antérieure au 17 novembre 2005 ;

2°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (…) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (…) » ; que la COMMUNE DE CILAOS a produit la délibération en date du 16 août 2001 par laquelle le conseil municipal donne l'autorisation à son maire « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de cette délibération, le maire n'était pas tenu de prendre une décision formalisée susceptible d'être soumise au contrôle de légalité pour interjeter appel et demander le sursis à exécution du jugement attaqué ; que l'absence de compte-rendu du maire au conseil municipal, à la supposée établie, est sans effet sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le recours de la COMMUNE DE CILAOS est recevable ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que la COMMUNE DE CILAOS demande le sursis à exécution du jugement du 23 mai 2006, dont elle a relevé appel, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 13 novembre 2005, par lequel le maire s'est borné à constater la situation de Mlle X telle qu'elle résulte d'un jugement du 2 novembre 2005, en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 17 novembre 2005 ; qu'elle fait valoir que l'arrêté litigieux ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'un tel moyen, qui peut être régulièrement soulevé pour la première fois en appel, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE CILAOS le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CILAOS en date du 13 novembre 2005 en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle X à une date antérieure au 17 novembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01182
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;06bx01182 ?
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