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12/07/2007 | FRANCE | N°06BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 06BX01441


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 sous le n° 06BX01441, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 sous le n° 06BX01441, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de M. X, défendeur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME :

Considérant que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME se borne à soutenir dans sa requête dirigée contre l'article 2 du jugement en date du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 23 mai 2006 fixant la Turquie comme pays de renvoi que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la commission des recours des réfugiés avaient rejeté la demande de statut de réfugié de M. X ; que ce faisant, il ne critique pas ledit jugement ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X encourt des risques sérieux en cas de retour en Turquie ; que, par suite, la décision du 23 mai 2006 méconnaissait les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le premier juge a annulé cette décision ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification, le 3 mars 2006, du refus de séjour du 7 février 2006 ; que le requérant entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière des étrangers ;

Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2006 par lequel le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME a décidé de sa reconduite à la frontière les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique précise, de rejeter les conclusions incidentes présentées par M. X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentée par M. X sont rejetées.

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No 06BX01441


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DE LATAILLADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 12/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01441
Numéro NOR : CETATEXT000017995105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;06bx01441 ?
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