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12/07/2007 | FRANCE | N°06BX02092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 06BX02092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2006, présentée pour M. Ramachanthiran X, élisant domicile ..., par Me Preguimbeau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2006, présentée pour M. Ramachanthiran X, élisant domicile ..., par Me Preguimbeau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du Préfet de Seine et Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture de Haute-Vienne, signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 août 2006, avait reçu du préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 22 décembre 2005, délégation de signature « à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne… » ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'une enfant résidant en France, il ne justifie ni élever cet enfant, ni subvenir à ses besoins ; que le requérant ne justifie pas non plus par les pièces non probantes qu'il produit, ne plus avoir d'attaches dans sons pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette dernière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 06BX02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02092
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;06bx02092 ?
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