Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 sous le n° 07BX0091, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus de séjour du 17 février 2005 ; que la requérante entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière des étrangers ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, six mois se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 29 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et la décision du 29 novembre 2006 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que, eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long ; que ni l'évolution de l'état de santé de son enfant, ni l'intervention de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 relative à la régularisation des étrangers ne constituent des changements de circonstances de fait ou de droit ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doit être regardé comme s'étant borné, le 29 novembre 2006, à mettre à exécution son arrêté du 29 mai 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet avait en réalité pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X, dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 29 mai 2006, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la mesure de rétention administrative prise en tant que telle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 1er décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Njaka Ny Rindra X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant le cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
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No 07BX00091