La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°07BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 07BX00091


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 sous le n° 07BX0091, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 sous le n° 07BX0091, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus de séjour du 17 février 2005 ; que la requérante entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière des étrangers ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce, six mois se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 29 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et la décision du 29 novembre 2006 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que, eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long ; que ni l'évolution de l'état de santé de son enfant, ni l'intervention de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 relative à la régularisation des étrangers ne constituent des changements de circonstances de fait ou de droit ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doit être regardé comme s'étant borné, le 29 novembre 2006, à mettre à exécution son arrêté du 29 mai 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet avait en réalité pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X, dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 29 mai 2006, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la mesure de rétention administrative prise en tant que telle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 1er décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Njaka Ny Rindra X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant le cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

3

No 07BX00091


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 12/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00091
Numéro NOR : CETATEXT000017995116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;07bx00091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award