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31/07/2007 | FRANCE | N°04BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 04BX01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2004 sous le n°04BX1769, présentée pour M. André X, demeurant ..., représenté par la SCP Lefebvre Lamouroux Minier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°040716 en date du 27 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 avril 2003, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans un profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispos

itif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2004 sous le n°04BX1769, présentée pour M. André X, demeurant ..., représenté par la SCP Lefebvre Lamouroux Minier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°040716 en date du 27 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 avril 2003, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans un profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite du premier ministre qui l'a confirmée ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2003, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à son recours ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. » ;

Considérant que la décision du 24 avril 2003, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de M. X inéligible, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision implicite, par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, laquelle n'est donc plus susceptible de recours ; qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 24 avril 2003, les conclusions de M. X étaient, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 juin 1999 dans sa version applicable au litige : « La commission peut valablement délibérer dès lors que trois de ses quatre composantes, dont le président, sont présentes. […] La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés. […] » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a la faculté d'entendre le demandeur, elle n'est nullement soumise à l'obligation de convoquer ce dernier, ni de lui indiquer sa composition lors de la séance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été averti de la date à laquelle la commission s'est réunie pour examiner son dossier, et n'aurait ainsi pas été mis en mesure de présenter sa défense, de même que le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne lui aurait été communiqué à l'effet de vérifier si la commission était régulièrement réunie au jour de la délibération, ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;

Considérant que M. X s'est borné, devant les premiers juges, à invoquer la un moyen de légalité externe tiré de ce qu'il n'a pas été informé de la date de la réunion de la commission ni de la composition de celle-ci ; que s'il soutient, en appel, que l'exigence d'une réinstallation dans une profession non salariée, imposée par le décret du 4 juin 1999, est contraire à la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et la réinstallation des français d'outre-mer, que l'interprétation du décret du 4 juin 1999 faite par la commission aurait pour conséquence d'instaurer une discrimination entre les différents rapatriés d'Algérie et de créer une rupture d'égalité entre ces derniers, que son dossier ne pouvait être déclaré inéligible au seul motif que le passif avait un caractère personnel, ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens qui avaient été invoqués en première instance, ne sont pas recevables en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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04BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01769
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LEFEBVRE-LAMOUROUX-MINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;04bx01769 ?
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