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31/07/2007 | FRANCE | N°05BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 05BX02225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, présentée pour M. Sylvère X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02/744, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30.489,80 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du préfet de la Guadeloupe du 27 août 2002 refusant de le faire bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n

53-1266 du 22 décembre 1953 ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, présentée pour M. Sylvère X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02/744, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30.489,80 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du préfet de la Guadeloupe du 27 août 2002 refusant de le faire bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts à compter du 16 avril 2002, et de leur capitalisation ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30.489,80 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du préfet de la Guadeloupe du 27 août 2002 refusant de le faire bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas invoqué devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, fût-ce de manière implicite, le moyen tiré de ce qu'il pouvait légitimement être regardé, jusqu'au 16 avril 2002, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret susmentionné du 22 décembre 1953, comme ignorant la créance qu'il allègue à l'encontre de l'Etat ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation, pour n'avoir pas répondu à ce moyen ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescriptions des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Son prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que l'article 2 de la même loi dispose : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Toute communication écrite d'une administration intéressée (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption » ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que si l'indemnité d'éloignement revêt le caractère d'une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue, pour son bénéficiaire, une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées par l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix, a été affecté en Guadeloupe, par voie de mutation, par arrêté du ministre de l'intérieur du 13 mai 1986 ; qu'en admettant même que cette mutation ait fait naître à son profit la créance alléguée, celle-ci était en tout état de cause prescrite le 1er janvier 1991 pour la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle est rapportée, le 1er janvier 1993 pour la deuxième fraction, et le 1er janvier 1995 pour la troisième ; que la circonstance que l'arrêté susmentionné du 13 mai 1986 a expressément mentionné que la nouvelle affectation de M. X ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de contester, dans cette mesure, la légalité dudit arrêté, ou encore, par la suite, de contester la légalité de toute nouvelle décision de refus qu'une demande de sa part, présentée en temps utile, eût, le cas échéant, suscitée ; qu'ainsi, M. X ayant formulé une telle demande seulement le 16 avril 2002, le ministre de l'intérieur lui a opposé à bon droit, par la décision contestée, la prescription quadriennale ;

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité affectant ladite décision, M. X ne saurait se prévaloir d'une faute de nature à engager, à son égard, la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

05BX02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02225
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;05bx02225 ?
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