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31/07/2007 | FRANCE | N°05BX02312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 05BX02312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2005, présentée pour M. Papy X, de nationalité congolaise, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 040976 / 040977, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2004 lui refusant l'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 1er juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre

de séjour ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2005, présentée pour M. Papy X, de nationalité congolaise, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 040976 / 040977, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2004 lui refusant l'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 1er juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ou, à défaut, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Papy X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2004 lui refusant l'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 1er juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, en vigueur à la date de la décisions contestée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que M. X ne saurait utilement invoquer le défaut de motivation de la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient encourir, en République Démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, un risque de persécutions liées à son engagement politique au sein d'un parti d'opposition, le FONUS, qui lui aurait valu d'être arrêté en juillet 2001, puis emprisonné durant un mois, et en raison duquel il serait toujours recherché par les autorités de ce pays, il n'a versé aux débats, outre sa propre narration des faits ainsi allégués, d'ailleurs non retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, qui l'ont débouté de sa demande d'asile politique, que la copie d'un mandat d'amener et d'un avis de recherche établis à son nom par le parquet de Kinshasa, et une invitation à une réunion du parti en cause devant se tenir en banlieue parisienne en février 2003 ; que ces pièces, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, ne sauraient suffire à établir la réalité des menaces auxquelles M. X se dit actuellement et personnellement exposé ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit estimé que la décision contestée ne pouvait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Vienne :

Considérant que la décision contestée du préfet de la Haute-Vienne du 1er juillet 2004, contenue dans le courrier accompagnant la notification de la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur, et refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, mentionne, de manière suffisamment précise, les faits qui en ont justifié l'adoption, notamment, contrairement à ce qui est soutenu, au regard de la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui, alors qu'il envisage de leur refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire, remplissent effectivement les conditions prévues par l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ce texte ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X est père d'un enfant né à Limoges le 26 décembre 2002, issu de son union avec une compatriote se trouvant alors elle-même en situation irrégulière, et s'il prétend vivre avec cet enfant, il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner avec lui dans son pays d'origine, où il a conservé des attaches familiales, et notamment, selon ses propres déclarations, un autre enfant mineur, né en 1995 ; qu'ainsi, eu égard, par ailleurs, au caractère récent de son arrivée en France à la date de la décision contestée, M. X ne peut être regardé comme figurant au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour ; que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il n'a pas davantage méconnu, sur le fond, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que M. X ne saurait en tout état de cause utilement arguer à l'encontre de la décision contestée des menaces auxquelles il se dit exposé en République Démocratique du Congo, et, par suite, de la violation, par le préfet de la Haute-Vienne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ladite décision n'ayant pu, eu égard aux dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945, emporter par elle-même éloignement de l'intéressé à destination de ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce le rejet de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

05BX02312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02312
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;05bx02312 ?
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