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31/07/2007 | FRANCE | N°06BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 06BX00413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2006, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par la SCP Lacoste et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500204, en date du 2 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du 24 janvier 2005 lui refusant l'allocation de reconnaissance en qualité de conjoint survivant d'un rapatrié décédé, ancien membre des formations suppl

étives ayant servi en Algérie ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° à ce qu'il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2006, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par la SCP Lacoste et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500204, en date du 2 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du 24 janvier 2005 lui refusant l'allocation de reconnaissance en qualité de conjoint survivant d'un rapatrié décédé, ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° à ce qu'il soit fait injonction à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'admettre au bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Tavarel-Havard pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Aïcha X fait appel du jugement, en date du 2 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la Vienne de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 24 janvier 2005 lui refusant l'allocation de reconnaissance en qualité de conjoint survivant d'un rapatrié décédé, ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie ;

Sur la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 modifiée, portant loi de finances rectificative pour 1999, alors en vigueur : « I bis. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous condition d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (...) et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés » ; que l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 dispose : « Une allocation de 60.000 francs est versée (...) aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prise en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant » ; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, à laquelle il est ainsi renvoyé, et qui a été abrogée par la loi du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie pouvaient, en France, et jusqu'au 1er janvier 1963, se voir reconnaître la nationalité française dans les conditions alors fixées par les dispositions du titre VII dudit code ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une personne, conjointe survivante non remariée d'un ancien harki, moghazni ou membre des différentes formations supplétives ayant servi en Algérie, et relevant du statut civil de droit local d'Algérie, ne peut légalement bénéficier de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 qu'à la condition d'avoir souscrit la déclaration recognitive prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, leur permettant de conserver, nonobstant l'indépendance de l'Algérie, la nationalité française ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, originaire d'Algérie et soumise, avant l'indépendance de ce pays, au statut civil de droit local qui y était applicable, n'a pas souscrit la déclaration susmentionnée, et n'a acquis la nationalité française que le 2 mai 1996, du fait de son mariage, en application de l'article 21-2 du code civil ; qu'elle n'a dès lors pas conservé cette nationalité, au sens des dispositions précitées, la circonstance qu'elle est née française en 1940 demeurant à cet égard dépourvue d'incidence ; que, par suite, le directeur départemental de la Vienne de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a pas méconnu l'article 47 précité de la loi du 30 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée, par le moyen qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme qu'il réclame, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Aïcha X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00413
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LACOSTE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;06bx00413 ?
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