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31/07/2007 | FRANCE | N°06BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 06BX00468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2006, présentée pour Mme Sylvie X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Caroline Y, demeurant ..., par la S.C.P. Boerner ;

Mme X demande à la Cour

1° d'annuler le jugement n° 0200722, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont sa fille Caroline Y a

été victime le 2 novembre 1998, sur un escalier mécanique de la gare de Limog...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2006, présentée pour Mme Sylvie X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Caroline Y, demeurant ..., par la S.C.P. Boerner ;

Mme X demande à la Cour

1° d'annuler le jugement n° 0200722, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont sa fille Caroline Y a été victime le 2 novembre 1998, sur un escalier mécanique de la gare de Limoges, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel de cette enfant, et au versement d'une provision de 16.000 euros ;

2° de déclarer la SNCF responsable dudit accident ;

3° d'ordonner avant dire droit une expertise médicale destinée à évaluer le préjudice corporel de Caroline Y ;

4° de condamner d'ores et déjà la SNCF à lui verser une provision de 16.000 euros à valoir sur l'indemnité qui lui est due en sa qualité de représentante légale de Caroline Y ;

5° de réserver ses droits, concernant son préjudice propre ;

6° de condamner la SNCF à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Roset collaborateur de la SCP Boerner pour Mme X, de Me Dauriac pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français et de Me Zarade pour la société Schindler S.A. ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Caroline Y, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Caroline Y a été victime le 2 novembre 1998, sur un escalier mécanique de la gare de Limoges, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel de cette enfant, et au versement d'une provision de 16.000 euros ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne conclut également à l'annulation dudit jugement ;

Considérant que, le 2 novembre 1998, vers 14 heures 35, la petite Caroline Y, alors âgée de quatre ans, venue à la gare de Limoges avec son père afin d'accompagner le départ d'un proche, a emprunté l'un de ses escaliers mécaniques ascendants et, dans le haut de celui-ci, n'étant pas parvenue à dégager la manche de son pardessus qui s'était coincée entre deux marches contiguës, au moment où elles s'interpénétraient pour l'arrivée au palier supérieur, a été grièvement blessée à la main droite, laquelle a été happée sous le « peigne » de ce palier, et écrasée par lui sur la marche en mouvement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Limoges que cet escalier était en tous points conforme aux normes techniques en vigueur et ne présentait aucune anomalie de nature à avoir contribué aux causes ou à la gravité de l'accident ; qu'il en va ainsi, notamment, et alors que la possibilité qu'un corps étranger se trouve pris entre deux marches en mouvement est inhérent à ce type d'appareil, de la configuration du « peigne » supérieur et de son déplacement au contact d'un tel corps étranger, du dispositif d'arrêt d'urgence de l'appareil, par activation manuelle, au moyen de boutons poussoirs, ou par détection d'une pression anormale exercée sur les éléments fixes, ou encore de sa distance de freinage une fois l'arrêt ordonné ; que les travaux réalisés sur cet équipement en 1999, dans le cadre des opérations courantes de maintenance dont il devait faire l'objet, n'ont pas concerné son dispositif de sécurité et ne sauraient dès lors attester de la reconnaissance, par la SNCF, d'un dysfonctionnement ou d'un défaut d'aménagement à l'origine de l'accident ; qu'un panneau était installé au bas de l'escalier en cause, portant les mentions « Attention - escaliers mécaniques - tenir la main courante - surveiller et tenir les enfants par la main (...) », cette dernière consigne étant encore rappelée par un pictogramme affiché sur l'appareil lui-même ; qu'enfin, quelle qu'ait été la position de Caroline Y sur les marches de l'escalier au moment de l'accident, et qu'elle ait été assise, par jeu, ou agenouillée en raison d'une chute, il est du moins constant qu'elle se trouvait alors éloignée de son père, lequel ne s'est donc pas conformé à la consigne susmentionnée lui imposant de la tenir par la main ; que l'accident, dont les circonstances ne révèlent aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage appartenant à la SNCF, trouve seulement son origine, ainsi que l'ont à juste titre énoncé les premiers juges, dans l'imprudence ainsi commise dans l'usage de cette installation ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun retard ne peut être imputé à la SNCF à raison des conditions dans lesquelles ses agents, alertés par les usagers, ont aussitôt appelé les secours, mis l'escalier en marche arrière afin de dégager la main de la petite Caroline Y, et administré à celle-ci les premiers soins ; que la requérante ne saurait utilement faire état, à l'encontre de la SNCF, d'un retard, à le supposer établi, des pompiers dépêchés sur les lieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF, que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SNCF ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00468
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ZARADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;06bx00468 ?
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