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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX01689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX01689


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre2004, présentée pour la société SHOPPING JAURES, dont le siège se trouve 40 rue Jean Jaurès à Limoges (87000) ; la société SHOPPING JAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au tit

re de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997 ;

2°) de faire droit à ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre2004, présentée pour la société SHOPPING JAURES, dont le siège se trouve 40 rue Jean Jaurès à Limoges (87000) ; la société SHOPPING JAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SHOPPING JAURES, qui exploitait à Limoges un commerce de prêt-à-porter féminin sous l'enseigne « Shopping Services », demande la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités pour mauvaise foi auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1995, 1996 et 1997, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 11 mai 1998, le gérant de la société SHOPPING JAURES a demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les bureaux de l'expert comptable où se trouvait la comptabilité de l'entreprise ; que l'agent des impôts est intervenu au cabinet du comptable à trois reprises, dont deux en présence du gérant, et a visité le magasin le 9 juin 1998 et qu'une réunion de synthèse a eu lieu le 17 septembre suivant, dans les locaux de l'administration ; que, si la société requérante soutient qu'elle n'a pas eu un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle ne démontre pas que ce dernier, qui n'était pas tenu de lui fournir préalablement une liste des redressements qui pouvaient être envisagés, se serait refusé à tout échange de vues durant la procédure de vérification ; qu'enfin, ni la circonstance que les rencontres avec le gérant n'aient pas pu avoir lieu le lundi, ni celle que l'agent des impôts n'ait pas demandé à rencontrer le comptable chargé du suivi de la société SHOPPING JAURES ne démontre que la société requérante aurait été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société SHOPPING JAURES comportait, de l'aveu même de son gérant, de graves irrégularités ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'afin d'établir un échantillon représentatif de l'activité, le vérificateur a, dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, demandé communication de l'inventaire des stocks déposé à la préfecture le 26 novembre 1997 par la société, à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale de liquidation du stock, avant changement d'activité ; que, si la requérante fait valoir que cet échantillon, qui était composé de 627 articles répartis en 13 catégories, n'est pas représentatif car il correspondrait à un stock résiduel d'articles invendus de plusieurs années, elle n'apporte aucun élément permettant au juge de corroborer ses affirmations ;

Considérant, par ailleurs, que la société SHOPPING JAURES critique le pourcentage de 20 % retenu par l'administration comme taux moyen de réduction appliqué en période de soldes en soutenant que le chiffre de 38 % serait plus conforme aux pratiques habituelles ; que, toutefois, en se bornant à invoquer des études générales menées sur des commerces de prêt ;à ;porter et à produire des témoignages d'anciennes clientes ayant bénéficié de réductions de 40 ou 50 % en période de soldes, elle ne démontre pas que le taux de réduction retenu par le vérificateur serait insuffisant ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a calculé les coefficients ventes TTC/achats HT à partir des données propres de l'entreprise ; qu'ainsi, en se bornant à citer les statistiques annuelles TPE de la fédération des centres de gestion agréés, la société SHOPPING JAURES ne critique pas utilement le coefficient général retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SHOPPING JAURES n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les bénéfices résultant de la reconstitution de recettes devaient être regardés comme des revenus distribués, en application de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres moyens tirés de la réintégration de charges, la société SHOPPING JAURES se borne à reprendre en appel l'argumentation développée en première instance et à laquelle il a été répondu de manière suffisamment motivée, sans critiquer le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant que la société SHOPPING JAURES n'ayant pas révélé l'identité du ou des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués en application de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondantes ont pu légalement donné lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'en se bornant à faire état d'irrégularités comptables ayant révélé l'existence de minorations de recettes, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la société SHOPPING JAURES ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger celle-ci des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées et de réformer, en ce sens, le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 8 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SHOPPING JAURES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux pénalités pour mauvaise foi afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices 1995 à 1997, et de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société SHOPPING JAURES une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société SHOPPING JAURES est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices 1995 à 1997, et de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société SHOPPING JAURES la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SHOPPING JAURES est rejeté.

2

N° 04BX01689


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01689
Numéro NOR : CETATEXT000017995165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx01689 ?
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