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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX01818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX01818


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2004 sous le n° 04BX01818, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... par Me Meunier ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 août 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

- de prononcer la décharge des cotisations restant en litige ;

- de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2004 sous le n° 04BX01818, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... par Me Meunier ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 août 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

- de prononcer la décharge des cotisations restant en litige ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration n'a pas admis le caractère déductible de travaux réalisés en 1998 pour un montant de 90 653,50 euros par M. et Mme X sur des bâtiments mitoyens en vue de réaliser un logement destiné à la location et les a assujettis en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ; que par jugement du 24 août 2004, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que les travaux réalisés sur le bâtiment, acquis en 1988, cadastré ZY 101 et antérieurement affecté à l'habitation, n'avaient pas modifié substantiellement son gros oeuvre ou augmenté sa surface habitable et présentaient un caractère dissociable en fixant la quote-part des travaux déductible au tiers du montant total, soit 30 218 euros ; que, par le même jugement, le tribunal a en revanche considéré que les autres travaux ne pouvaient être regardés comme déductibles en l'absence d'affectation antérieure à l'usage d'habitation des autres bâtiments ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I) Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien…b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que lorsqu'un immeuble est par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que lorsque son occupation pour un autre usage a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à l'usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation, leur montant étant donc déductible des revenus fonciers ;

Considérant que l'acte du 8 février 1985 par lequel Mme X a reçu en donation les parcelles ZY 102 et 104 se borne à indiquer la présence sur ces parcelles de bâtiments d'exploitation et d'habitation sans préciser si celui situé sur la parcelle ZY 102, seule concernée par les travaux litigieux, était affecté à l'habitation ; qu'il ressort aussi bien des écritures de première instance du requérant que du dossier de permis de construire et de la déclaration d'achèvement de travaux que des bâtiments agricoles, et notamment une écurie, ont été transformés en garage ; que ni les documents produits, ni la consistance des bâtiments et en particulier leurs ouvertures, ne permettent de considérer qu'ils étaient, par leur conception, leur aménagement ou leur équipement, destinés originellement à l'habitation ; que les parcelles concernées n'étaient d'ailleurs pas répertoriées avant 1998 au cadastre en tant qu'immeubles imposables à la taxe foncière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01818
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx01818 ?
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