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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02055


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2004 sous le n° 04BX02055, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par Me Moreau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et restant en litige ;

- de le décharger desdites cotisatio

ns et pénalités ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en app...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2004 sous le n° 04BX02055, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par Me Moreau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et restant en litige ;

- de le décharger desdites cotisations et pénalités ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et restant en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration a prononcé le 19 juin 2007 des dégrèvements au titre de l'année 1996 de 205 877,67 et 15 025,53 euros en droits et de 126 670,50 et 9 325,61 euros en pénalités correspondant aux redressements afférents à des sommes qu'elle avait qualifiées de transferts de fonds à l'étranger ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la réintégration de sommes prises en charge par la SNC Parson :

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de M. X des sommes prises en charge en 1996 et 1998 par son employeur, la SNC Parson, à titre de frais de transport et de réception et qui ont été considérées comme n'étant pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la circonstance que les redressements correspondants assignés à la SNC Parson auraient été contestés et ne seraient pas devenus définitifs est dépourvue d'influence sur le bien-fondé des redressements à l'impôt sur le revenu assignés à M. X ; que ce dernier ne démontre pas l'existence de l'intérêt pour la SNC Parson, dont le siège est situé au Bourget et qui ne dispose pas d'établissement secondaire à Bordeaux, de lui rembourser ses frais de déplacement entre le Bourget et Bordeaux où il a fixé son domicile ; que s'il fait valoir que la SNC Parson a confié certaines missions au GIE Polygone, dont le siège est à Bordeaux et dont il est également salarié, il ne produit pas la copie du contrat relatif à l'exercice de ces missions et à la prise en charge de ses frais de déplacement dans ce cadre ; qu'enfin, il n'apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'intérêt pour la SNC Parson de prendre en charge des frais de réception notamment à Bordeaux ainsi que ses frais de transport à Miami et en Espagne, et notamment à Malaga où vivait sa fille ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires afférentes à la réintégration de sommes prises en charge par la SNC Parson ;

Sur le quotient familial :

Considérant que l'attestation de la mère du fils de M. X, indiquant qu'il avait la garde et la charge de leur enfant en 1998 et que c'est par erreur qu'elle l'aurait porté sur sa propre déclaration de revenus comme étant à sa charge, ne saurait permettre d'établir à elle seule que l'intéressé en aurait assuré la charge effective d'entretien et d'éducation ; que, dès lors le requérant n'établit pas que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être déchargé des cotisations correspondant au refus de l'administration de lui reconnaître le bénéfice d'une demi-part supplémentaire dans le calcul du quotient familial pris en considération au titre de ses revenus de l'année 1998 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. X et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 356 899,31 euros, sur les conclusions de la requête de M. X tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu lui ayant été assignées au titre de l'année 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04BX02055


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02055
Numéro NOR : CETATEXT000017995174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02055 ?
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