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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02059


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2004, sous le n° 04BX02059, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), représentée par son président en exercice, dont le siège social est 2 rue Pied de Fond à Niort (79037), par Me Garnier, avocat ;

La MACIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0797, en date du 30 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant en litige ainsi

que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'exercice...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2004, sous le n° 04BX02059, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), représentée par son président en exercice, dont le siège social est 2 rue Pied de Fond à Niort (79037), par Me Garnier, avocat ;

La MACIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0797, en date du 30 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1988 ;

2°) de la décharger de l'imposition et des pénalités en litige ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MACIF fait appel du jugement du 30 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1988 ; qu'elle conteste la remise en cause, par l'administration, d'une partie du crédit d'impôt qu'elle avait imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par ses soins au titre dudit exercice, à raison de reventes de parts du Fond commun de Placement Lisbonne 5 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par avis du 14 septembre 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a accordé à la MACIF un dégrèvement d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1988 à hauteur de 989 587,58 € ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à la MACIF le 20 décembre 1991 donnait toutes indications utiles à la requérante sur les éléments relevés par le service quant au fonctionnement du FCP Lisbonne 5 au regard de la possibilité d'imputer les crédits d'impôt en litige sur l'impôt sur les sociétés dû par l'intéressée ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de ce document ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, qui avait établi initialement les impositions en litige dans le cadre de la répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a demandé devant le tribunal administratif, qui a fait droit à cette demande, qu'il soit substitué à cette base légale celle prévue par les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts ;

Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, qu'elle a compétence liée pour appliquer, sous réserve que cette substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s'il avait été initialement retenu ; que si la MACIF fait valoir qu'elle se trouve de fait privée d'une telle garantie, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la teneur et de l'origine, lors de la procédure d'imposition elle-même, des éléments recueillis par l'administration en vertu de son droit de communication exercé auprès du fonds Lisbonne 5, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le nouveau fondement légal retenu peut l'être sur la base des documents et éléments mentionnés dans la notification de redressements susmentionnée et que l'exercice par l'administration de son droit de communication a eu pour seul objet de vérifier si la société pouvait ou non se prévaloir de sa doctrine à raison du fonctionnement régulier ou irrégulier du FCP en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts : « Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition au titre de l'année considérée (…) Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits » ;

Considérant qu'il est constant que le droit à imputation dont bénéficiait la MACIF, sur la base du texte précité, lequel exclut la prise en compte du fonds de régularisation lors de la distribution d'acomptes en cours d'exercice, était inférieur à celui qu'elle avait retenu au titre de l'exercice en litige ; que la société ne conteste pas le montant de l'imposition demeurant dû, sur cette nouvelle base légale, tel que fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le dernier état de l'instruction après prise en compte du dégrèvement intervenu en cours d'instance ; que si elle se réclame d'une doctrine administrative qui lui serait favorable, elle n'assortit en tout état de cause pas son moyen devant la cour des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Dans la limite du dégrèvement accordé devant la cour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la MACIF.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04BX02059


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02059
Numéro NOR : CETATEXT000017995175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02059 ?
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