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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02158


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Soledad X, demeurant ..., par Me Casero ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

2°) de prescrire une nouvelle expertise afin d'apprécier la validité du diagnostic dans le cas d'un myélome non déclaré et la manière dont le suivi post-opératoire s'est déroulé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Soledad X, demeurant ..., par Me Casero ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

2°) de prescrire une nouvelle expertise afin d'apprécier la validité du diagnostic dans le cas d'un myélome non déclaré et la manière dont le suivi post-opératoire s'est déroulé ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Faure-Tronche pour le CH de Toulouse,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de Mme X a été notifié à la cour, l'affaire était en état ; que, par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été porté à la connaissance de la cour sont remplies en l'espèce ;

Considérant que Mme X, atteinte d'un myélome de stade I, diagnostiqué en janvier 1991, lequel a évolué vers un myélome de stade III, a fait l'objet, le 5 mars 1993, d'une allogreffe au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'à l'issue de cette opération, elle a développé une maladie du greffon contre l'hôte de type chronique qui s'est traduite par l'apparition et l'évolution de lésions érythémato-squameuses et de lésions ulcérées au niveau des membres inférieurs ; qu'au mois de décembre 1993 est apparu un staphylocoque doré sur lesdites lésions qui s'est avéré particulièrement résistant ; qu'en outre, en dépit du traitement suivi et des cures de rééducation fonctionnelle en établissement spécialisé, la patiente demeure atteinte de lésions articulaires et cutanées avec ulcération fluctuante, lesquelles rendent la marche spontanée difficile ; que Mme X fait appel du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les préjudices subis à la suite de l'opération de greffe de moelle osseuse pratiquée le 5 mars 1993 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, Mme X demandait que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit déclaré responsable des préjudices qu'elle estimait subir en raison de l'opération de greffe de la moelle osseuse pratiquée le 5 mars 1993 ; qu'elle demandait, également, aux premiers juges de « fixer » l'indemnité due en réparation des préjudices subis et d'ordonner une expertise aux fins, notamment, de déterminer si l'opération pratiquée était nécessaire eu égard à son état de santé ainsi que les conséquences de l'infection nosocomiale contractée, selon elle, au CHU ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du dépôt au greffe du tribunal le 28 février 2004 de l'expertise demandée, Mme X s'est bornée à produire une contre-expertise commanditée par ses soins ; que, toutefois, la requérante n'a pas chiffré ses prétentions indemnitaires et ce, alors même que le CHU lui opposait à titre principal, depuis son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 9 mars 2001, une fin de non-recevoir fondée, notamment, sur cette absence de chiffrage ; que, dans ces conditions, quand bien même, devant la cour, la requérante chiffre ces prétentions, la demande de Mme X devant le tribunal administratif doit être regardée comme étant irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ; qu'il convient, par voie de conséquence, de rejeter celle de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser tant à Mme X qu'à la caisse primaire d'assurance maladie, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au centre hospitalier universitaire la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Toulouse sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02158
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02158 ?
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