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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02174


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Froin et Guillemoteau ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis lors de l'accident dont il a été victime le 6 avril 1999 ;

- de condamner le département de l'Aveyron à lui verser la somme de 69 600 € avec intérêts à compter du 29 juin 1999 ;

- de condamner le département de l'Aveyron

au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2004, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Froin et Guillemoteau ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis lors de l'accident dont il a été victime le 6 avril 1999 ;

- de condamner le département de l'Aveyron à lui verser la somme de 69 600 € avec intérêts à compter du 29 juin 1999 ;

- de condamner le département de l'Aveyron au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Bernadou pour M. André X et Mme Y,

- les observations de Me Mays pour le département de l'Aveyron,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 6 avril 1999, à 13 h 55, M. X et Mme Y soutiennent avoir été victimes d'un accident, alors qu'ils circulaient à bord du véhicule conduit par M. X, sur la route départementale n° 911, en direction de Baraqueville, à hauteur du croisement avec la route départementale n° 85 menant à Pradinas ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté par un même jugement du 7 octobre 2004 leurs demandes respectives recherchant la responsabilité du département de l'Aveyron ; que M. X relève appel de ce jugement et que Mme Y entend demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme Y :

Considérant que les conclusions de Mme Y, qui ne sont pas dirigées contre M. X, appelant principal, ne constituent pas un appel incident ; qu'elles ne peuvent être regardées que comme un appel, lequel a été enregistré après expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur le fond :

Considérant que M. X soutient que, le 6 avril 1999, il a été victime d'un accident de la circulation sur la route départementale 911 au sortir de la commune de Rieupeyroux, alors même qu'il se rabattait sur la droite après avoir procédé au dépassement d'un camion ; que, s'il résulte de l'instruction que ledit accident n'a fait l'objet d'aucun commentaire ni même d'un enregistrement statistique de la part de la gendarmerie, le requérant soutient qu'est en cause le mauvais état de la chaussée et, notamment, son manque d'adhérence concrétisé par des fissures longitudinales ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée pour M. X, les premiers juges ont souligné que le 25 novembre 1998, un contrôle technique effectué sur la route départementale sur revêtement mouillé a conclu au caractère satisfaisant des conditions d'adhérence ; qu'ils ont estimé que, dans ces conditions, les circonstances, d'une part, qu'un nombre non négligeable d'accidents de la route se soient produits sur cette portion de route depuis 1995, d'autre part, que le département de l'Aveyron ait fait procédé, à la fin du mois de juin 1999, au renouvellement de la couche de roulement de la chaussée, n'étaient pas, en soi, de nature à faire regarder le département comme n'établissant pas l'entretien normal de la chaussée ; qu'enfin, ils ont considéré que compte tenu du fait qu'il pleuvait et que le requérant, venant de procéder à un dépassement, roulait aux alentours de 90km/h, le faïençage et l'affaissement léger d'une partie de la chaussée, lesquels éléments ne démontraient pas une moindre adhérence de la chaussée, ne permettaient pas de rechercher la responsabilité du département sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie ;

Considérant, qu'en appel, le requérant produit l'attestation d'un garagiste de Rieupeyroux qui se fonde sur des impressions et des propos rapportés ainsi que les commentaires du responsable marketing de la société Michelin, lesquels s'appuyant sur des photos prises par le requérant ne permettent nullement de conclure, dans tous les cas de figure, à une moindre adhérence de la chaussée à l'endroit où aurait eu lieu l'accident litigieux ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en l'absence de tout élément réellement nouveau, d'adopter les motifs, retenus à bon droit, par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aveyron ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Aveyron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser tant à M. X qu'à Mme Y, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Aveyron présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Nicole Y sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Aveyron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02174
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP FROIN ET GUILLEMOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02174 ?
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